Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 15/00404 - N° Portalis DBWB-V-B67-EQ4H
[C]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 6] DE LA REUNION en date du 02 MARS 2015 suivant déclaration d'appel en date du 12 MARS 2015 RG n° 11/00162
APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 eptembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2022. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2022 puis au 05 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mai 2023.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
1- Madame [U] [C] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Pierre par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2011, exposant avoir été victime entre les années 1990 et 1993 de faits de viols et afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
2- Par décision du 27 août 2012, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a relevé Madame [U] [C] de la forclusion et a ordonné une mesure d'expertise psychologique confiée à M. [Y].
3- L'expert psychologue a remis son rapport le 07 octobre 2012.
4- Par décision du 04 mars 2013, rectifiée le 16 avril 2013, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a déclaré le rapport de l'expert inopposable au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (ci-après le Fonds de garantie), a alloué à Madame [U] [C] une provision de 5000 € et a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [M].
5- L'expert a remis son rapport le 19 juin 2013.
6- Par décision en date du 3 juillet 2014, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné un complément d'expertise avant de constater le 29 septembre 2014 que ce complément ne pouvait pas être réalisé.
7- Par décision en date du 02 mars 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alors alloué à Madame [U] [C] une indemnité d'un montant de 45 000 €.
8- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 12 mars 2015, Madame [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
9- Par arrêt du 17 mars 2017, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
10- Le Dr [D], désigné après les refus successifs de plusieurs experts, a remis son rapport le 22 juin 2021.
11- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 23 août 2022 , Madame [U] [C] demande à la cour :
- d' Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de :
- Constater que son préjudice est exclusivement en lien avec les faits de viol dont elle a été victime entre 1990 et 1991 ;
- En conséquence, constater que son droit à indemnisation est intégral,
- Fixer comme suit les indemnisations dues au titre des postes de préjudice suivants :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
' Frais divers : Honoraires de médecin de recours 1.575 €
' Perte de chance de gains professionnels avant consolidation : 353.184,40€
A titre subsidiaire, s'il fallait ne retenir qu'une perte de chance de gains professionnels avant consolidation : 282.559,99 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
' Perte de chance de gains professionnels futurs : 1.147.755,80 €
A titre subsidiaire, s'il fallait ne retenir qu'une perte de chance de gains professionnels : 924.612,23 €
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 37.000 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
' DFT : 248.570,00 €
' Souffrances endurées : 30.000 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
' Déficit fonctionnel permanent : 92.700 €.
' Préjudice sexuel : 50.000 €
' Préjudice d'établissement : 40.000 €
- Débouter le fonds de garantie de ses demandes, fins et conclusions contraires, en le disant mal fondé ;
- Débouter le fonds de garantie de son offre de paiement des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente ;
- Juger que les sommes seront intégralement versées en capital ;
- Dire que le fonds de garantie assurera le paiement de ces sommes sous déduction de la provision de 50.000 € déjà perçue, outre la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
12- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 20 juin 2022 , le Fonds de garantie demande à la cour de :
- PRENDRE ACTE que le Fonds de garantie conteste pour partie les conclusions retenues par le Docteur [D] dans son rapport en date du 22 juin 2021 ;
En conséquence,
- PRENDRE ACTE que le Fonds de garantie sollicite que la période de gêne temporaire de classe 4 soit requalifiée en période de gêne partielle de classe 2 ;
- PRENDRE ACTE que le Fonds de garantie sollicite que le taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent soit de 20% ;
Faisant droit à ces demandes,
- PRENDRE ACTE que le Fonds de garantie propose de liquider les préjudices de Madame [U] [C] comme suit :
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
o 1.575 € au titre des frais d'assistance à expertise
- Au titre des préjudices patrimoniaux définitifs :
o 537 396,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
o 37.000 ,00 € au titre du préjudice scolaire ;
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o 675,00 € au titre déficit fonctionnel temporaire total
o 27.375,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire classe III
o 53.312,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire classe II
o 20.000,00 € au titre des souffrances endurées
- Préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
o 46.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
o 10.000,00 € au titre du préjudice d'établissement ;
DIRE ET JUGER que les provisions initialement perçues par Madame [C] pour un montant de 50.000,00 € viendront en déduction des sommes proposées ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait ne pas tenir compte de la réévaluation du taux de déficit fonctionnel permanent,
PRENDRE ACTE que le Fonds de garantie propose l'allocation de la somme de 84.300,00 € pour un taux à 30% retenu par l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
REJETER le surplus des demandes de Madame [C] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens,
13- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 08 septembre 2022.
14- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 novembre 2022.
MOTIFS
1- SUR LA FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS :
15- Madame [U] [C] a été victime de faits de viol entre les années 1990 et 1993.
16- Elle a fait l'objet de plusieurs expertises et en dernier lieu d'une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [D] qui a rendu son rapport le 22 juin 2021.
17- C'est à partir des constatations de cet expert et des éléments recueillis par lui qu'il convient d'examiner les demandes et propositions respectives des parties.
18- Aux termes de ce rapport, Madame [U] [C] a été déclarée consolidée à la date du 19 septembre 2020.
19- A cette date, elle était âgée de 37 ans pour être née le [Date naissance 1] 1983.
1- 1 Sur le préjudice extra-patrimonial
1- 1.1 - Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire (ci-après le DFTT) :
20- Ce chef de préjudice recouvre la gêne dans la vie courante et la privation de la qualité de vie entre le fait générateur des préjudices et la date de la consolidation.
21- L'expert retient un déficit fonctionnel total durant 3 périodes distinctes correspondant à des temps d'hospitalisation :
¿ du 18/09/08 au 23/09/08, soit durant 6 jours,
¿ du 06/10/08 au 24/10/08, soit durant 19 jours,
¿ du 12/02/18 au 13/02/18, soit durant 2 jours.
22- Il retient également un déficit fonctionnel partiel :
¿ du 08/04/91 au 08/ 04/ 97, soit durant 2.190 jours, en lien avec des troubles psychiatriques avérés, qu'il évalue à 50 %,
¿ du 09/ 04/ 97 au 18/ 09/ 20 ( date de la consolidation), soit, après déduction des périodes de DFTT, durant 8.530 jours, en lien avec des troubles psychiatriques sévères justifiant un suivi spécialisé et une contrainte thérapeutique spécifique majeure, qu'il évalue à 75 %.
23- Le fonds de garantie propose de retenir un taux de 25 % à partir du 09/ 04/ 97 faisant valoir, pour l'essentiel, que Madame [C] a eu une vie de couple, sur cette période, qu'elle a pu fonder une famille et entreprendre des études même si celles-ci n'ont pas été menées à leur terme.
24- Il propose également que le DFTT soit indemnisé sur la base de 25 €/ jour.
25- De son côté, Madame [U] [C] demande à la cour de retenir les taux déterminés par l'expert mais d'indemniser son préjudice sur la base de 33€/ jour.
26- Les éléments que le fonds de garantie met en exergue pour contester le taux de 75 % retenu par l'expert sur la période courue entre le 09/ 04/ 97 et la consolidation ont été pris en considération par celui-ci dans le cadre de son expertise.
27- Ils ne sauraient par conséquent justifier, à eux seuls, que la cour reconsidère à la baisse les conclusions du médecin expert.
28- Compte tenu de la gêne subie par Madame [U] [C] et de l'atteinte à sa qualité de vie, il y a lieu de tenir pour satisfactoire la proposition du fonds de garantie d'indemniser ce chef de préjudice sur la base d'une indemnité journalière de 25 € pour un déficit total.
29- Il sera ensuite appliqué un abattement progressif sur cette indemnité journalière au taux plein à proportion du déficit partiel déterminé par l'expert.
30- Au vu de ces différents éléments, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [U] [C] sera fixée à la somme de 187 987, 50 € se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 675 € (25 € X 27),
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 27 375 € (12, 5 € X 2190),
- déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 159 937, 50 € (18,75 € X 8530).
Sur les souffrances endurées
31- L'expert a chiffré à 4/7 les souffrances endurées Madame [U] [C], prenant en compte, selon les termes de ses conclusions, la gravité de la symptomatologie psychotraumatique.
32- Son rapport retient, en lien avec les faits dont Madame [U] [C] a été la victime, des phénomènes de somatisation (douleurs musculo-squelettiques, contractures chroniques, migraines, algies de la face), de multiples passages aux urgences et plusieurs tentatives de suicide.
33- L'expert a également pris en considération les périodes d'hospitalisation et les contraintes liées aux soins.
34- Madame [U] [C] sollicite la somme de 30.000 € compte tenu de la durée et de l'intensité des symptômes.
35- Le fonds de garantie propose quant à lui de verser la somme de 20.000 € soutenant qu'il s'agit de l'indemnité maximum généralement allouée pour un préjudice évalué à 4/ 7.
36- Les éléments que Madame [U] [C] met en exergue pour contester la cotation de 4/ 7 retenue par l'expert ont été pris en compte dans le cadre des opérations d'expertise.
37- Ils ne sauraient par conséquent justifier, à eux-seuls, une révision à la hausse de la cotation de l'expert.
38- Le montant de la réparation au titre des souffrances endurées sera par conséquent fixée à la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice scolaire :
39- Ce poste de préjudice tend à réparer la perte d'une ou plusieurs années d'études consécutivement aux faits dommageables.
40- En l'espèce, il ressort des éléments recueillis par l'expert que Madame [U] [C] a redoublé à deux reprises au cours de sa scolarité, en classe de CE 1 puis en classe de 3 ème.
41- Elle a ensuite renoncé à mener à terme la formation d'aide médicopsychologique dans laquelle elle avait été inscrite.
42- Les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise permettent d'établir que ces échecs sont en lien de cause à effet avec les faits dont Madame [U] [C] a été la victime (envahissement psychique pour le redoublement en classe de CE1, consommation cannabique liée à l'anxiété pour le redoublement en classe de 3 ème et impossibilité psychologique de réaliser le stage pratique prévu auprès de personnes âgées lors de sa formation d'aide médicopsychologique).
43- Le fonds de garantie offre de verser la somme de 37 000 € en réparation de ce chef de préjudice ce qui correspond aux prétentions de Madame [U] [C].
44- Le montant de la réparation au titre du préjudice scolaire de Madame [U] [C] sera par conséquent fixé à cette somme.
1- 1.2 - Sur le préjudice extra-patrimonial permanent
Sur le déficit fonctionnel permanent (ci-après le DFP) :
45- Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
46- L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 30 % en rapport avec un psychotraumatisme qualifié de complexe et des troubles du comportement majeurs altérant la qualité de la vie.
47- Madame [U] [C] fait valoir qu'elle était âgée de 37 ans au moment de la consolidation.
48- Elle demande à la cour de retenir une valeur du point de 3.090 € et l'allocation d'une somme de 92.700 €.
49- Pour sa part, le fonds de garantie fait observer que le barème du concours médical retient un taux de 20% pour les états de stress post traumatique les plus sévères.
50- Il propose de verser la somme de 46.600 € sur la base d'un taux fixé à 20% et celle de 83.400 € pour le cas où le taux de 30% devait être retenu.
51- Les données d'un barème médical ne peuvent, à elles seules, suffire à remettre en question les évaluations effectuées dans le cadre d'une expertise après un examen de la victime et une étude précise de sa situation.
52- Il convient par conséquent de retenir le taux de 30 % fixé à l'issue de l'expertise.
53- Compte tenu de son âge et du taux de son DFP, Madame [U] [C] est légitime à se prévaloir d'une valeur du point de 3090 € ce qui conduira la cour à fixer le montant de l'indemnité au titre de ce chef de préjudice à la somme de 92 700 €.
Sur le préjudice sexuel
54- Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
55- Son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif des faits sur la fonction sexuelle, selon l'âge et la situation familiale de la victime.
56- L'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel consistant dans un trouble du comportement sexuel majeur.
57- Son sapiteur évoque, en lien avec les faits dont Madame [U] [C] a été la victime, des conduites de prostitution, des rapports sexuels compliqués et des épisodes de masturbation compulsive.
58- Madame [U] [C] était âgée de 37 ans au moment de la consolidation. Elle est séparée de son conjoint.
59- Elle sollicite la somme de 50.000 € compte tenu du caractère majeur de son préjudice.
60- Le fonds de garantie offre quant à lui de verser la somme de 15 000 €.
61- Compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de l'expertise, de l'âge et de la situation de famille de Madame [U] [C], ce chef de préjudice donnera lieu à la fixation d'une indemnité d'un montant de 20 000 €.
Sur le préjudice d'établissement
62- Le préjudice d'établissement se définit comme étant la perte définitive de tout espoir de réaliser un projet personnel de vie en raison de la gravité du handicap.
63- L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement en lien avec des troubles relationnels et sexuels empêchant la réalisation d'une vie de couple.
64- Madame [C] sollicite l'allocation d'une somme de 40.000 € faisant valoir, pour l'essentiel, qu'elle est dans l'incapacité de s'engager de manière stable et de vivre le quotidien en couple ou même en famille.
65- Pour sa part, le fonds de garantie offre de verser la somme de 10 000 €.
66- Les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise font ressortir chez Madame [U] [C], en lien de cause à effet avec l'infraction dont elle a été la victime, une altération dans la relation à autrui, une méfiance des hommes qui sont perçus d'emblée comme des agresseurs potentiels et un repli social générateurs de graves perturbations relationnelles, tant dans la vie intime que dans les relations sociales.
67- Compte tenu de ces éléments, ce chef de préjudice donnera lieu à la fixation d'une indemnité d'un montant de 15 000 €.
1- 2-Sur le préjudice patrimonial
1- 2.1 - Sur les frais divers :
68- Il est constant que Madame [U] [C] a été assistée dans le cadre des réunions d'expertise et que le médecin concerné a émis une note d'honoraires pour un montant de 1.575 €.
69- Le fonds de garantie a exprimé son accord pour indemniser Madame [U] [C] à hauteur de la note d'honoraires du médecin.
70- Il sera fait droit par conséquent à la demande de Madame [U] [C].
1- 2.2 - Sur la perte de gains professionnels actuels :
71- Madame [U] [C] fait valoir pour l'essentiel :
- que les faits dont elle a été la victime ont profondément bouleversé sa personnalité ;
- qu'elle a été privée d'une activité professionnelle normale ;
- qu'elle aurait pu espérer un revenu net mensuel se situant dans une moyenne de 2.000 € et entrer dans la vie active autour de ses 22 ans, c'est-à-dire dés l'année 2005 ;
- qu'ainsi, elle a subi une perte de revenus entre le 1er janvier 2005 et la consolidation d'un montant annuel de 24 000 €, soit sur l'ensemble de la période la somme de 353.184,40 € ;
- subsidiairement, qu'elle a perdu une chance de réaliser ces gains professionnels qui doit être indemnisée sur la base d'un taux de 80 %.
72- De son côté, le Fonds de garantie fait valoir pour l'essentiel :
- que la perte de gains professionnels actuels est un poste de préjudice financier qui doit s'apprécier in concreto ;
- que Madame [U] [C] ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus dont elle demande réparation.
73- La perte sur les gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été effectivement privée en raison de l'incapacité temporaire (totale ou partielle) qu'elle a subie, depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation de son état.
74- En l'espèce, Madame [U] [C] n'a justifié que très partiellement des revenus qu'elle a perçus sur la période pour laquelle elle demande à être indemnisée (entre le 1er janvier 2005 et la consolidation).
75- Elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle travaillait au moment des 3 périodes de DFTT constatées par l'expert et a ainsi perdu des revenus.
76- Elle ne justifie pas plus d'une perte de revenus en lien de cause à effet avec le DFTT de la classe 4 que l'expert lui reconnaît entre le 1er janvier 2005 et la date de la consolidation le 18 septembre 2020.
77- Le dommage invoqué n'étant pas établi, il ne peut lui être accordé de réparation y compris au titre d'une perte de chance.
1- 2.3 - Sur la perte de gains professionnels futurs :
78- Madame [U] [C] demande à être indemnisée sur la base d'une perte de revenus mensuelle de 2000 €, soit 24000 € par an, correspondant au salaire moyen auquel elle aurait pu, selon elle prétendre, si les faits dont elle a été victime n'étaient pas survenus.
Subsidiairement, elle demande à être indemnisée au titre de la perte d'une chance à hauteur de 80 % du préjudice plein.
Elle fait également valoir :
- s'agissant de la capitalisation, que le barème de la gazette du palais 2020 au taux de 0% correspond le mieux à l'état de la conjoncture économique et à l'exigence de réparation intégrale du préjudice ;
- que rien ne justifie qu'elle reçoive son indemnisation sous forme de rente.
79- Pour sa part, le Fonds de garantie ne conteste pas que les agressions dont a été victime Madame [U] [C] ont un impact sur ses perspectives professionnelles.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que Madame [C] souffre d'une pathologie génétique qui se caractérise par des migraines hémiplégiques et des algies vasculaires de la face, lesquelles contribuent également au préjudice professionnel qu'elle invoque ;
- que le préjudice professionnel imputable de Madame [U] [C] s'analyse en une perte de chance de pouvoir exercer un emploi rémunéré et propose qu'elle soit fixée à 50%, sur la base d'un salaire net de 2.000 €, soit, une perte de 1.000 € par mois ;
- que la capitalisation sur la base du taux de 0% du barème de la gazette du palais 2020 n'est pas adaptée dans la mesure où ce taux correspond à une situation économique de crise qui n'est pas appelée à durer dans le temps ;
- qu'une rente indexée garantit à la victime non seulement un revenu régulier et revalorisé au fur et à mesure de ses besoins, mais également sa protection future ;
80- Il est établi par les éléments recueillis dans le cadre de la mesure d'expertise que Madame [U] [C] présente des troubles du comportement en lien de cause à effet avec les infractions dont elle a été la victime.
81- Sa relation aux autres est gravement perturbée avec des conduites d'évitement et un repli sur soi, ses émotions sont difficiles à maîtriser, sa gestion du quotidien est compliquée lui demandant un effort constant.
82- Ces troubles réduisent nécessairement l'éventualité qu'elle puisse accéder à une activité professionnelle qui lui procurerait un revenu équivalent au salaire médian en France.
83- Elle est par conséquent fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance .
84- Pour l'évaluation de cette perte de chance, il convient de prendre en compte le fait que Madame [U] [C] souffre d'une maladie génétique qui se manifeste de manière plus ou moins régulière par des céphalées, des algies de la face et des épisodes de déficit hémicorporel.
85- Ces difficultés de santé qui sont étrangères aux faits dont elle a été la victime réduisent également les perspectives d'emploi de Madame [U] [C] ce qui justifie que la perte de chance imputable soit limitée à 50 % du préjudice plein.
86- Les parties s'accordent à considérer que le préjudice plein doit être calculé sur la base d'un revenu mensuel de 2000 €, soit après application du taux de 50%, un préjudice indemnisable de 1000€/mois.
87- Compte tenu l'importance du préjudice à indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, du capital alloué au titre des autres chefs de préjudice, du risque de mauvaise gestion inhérent aux difficultés psychologiques de Madame [U] [C], il convient de dire, dans son intérêt, que l'indemnisation de ce chef de préjudice s'effectuera sous la forme d'une rente mensuelle indexée.
88- Les arrérages échus entre la date de la consolidation et celle de la présente décision donneront lieu au versement d'un somme de 32 000 € (1 000 € X 32 mois).
* *
* *
89- Au total, il y a lieu de fixer comme suit le montant des réparations :
En capital :
¿ 187 987, 50 € € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
¿ 20000 € au titre des souffrances endurées,
¿ 37000 € au titre du préjudice scolaire,
¿ 92700 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 20000 € au titre du préjudice sexuel,
¿ 15000 € au titre du préjudice d'établissement,
¿ 1575 € au titre des frais divers,
¿ 32000 € au titre des arrérages échus de la rente allouée en réparation de la perte sur gains professionnels futurs ;
Sous forme de rente mensuelle viagère indexée :
¿ 1000 € au titre des arrérages non échus de la rente réparant la perte sur gains professionnels futurs.
2- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
90- Il serait inéquitable de laisser Madame [U] [C] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
91- Il convient de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Alloue à Madame [U] [C] une rente mensuelle viagère d'un montant de 1000 € en réparation de la perte sur gains professionnels futurs ;
Dit que cette rente sera indexée d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Ile de la Réunion) publié par l'Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui connu à la date de la présente décision ;
Alloue à Madame [U] [C], sous déduction des provisions déjà versées, les sommes suivantes, à titre de réparation de ses préjudices :
¿ 187 987, 50 € € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
¿ 20000 € au titre des souffrances endurées,
¿ 37000 € au titre du préjudice scolaire,
¿ 92700 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ 20000 € au titre du préjudice sexuel,
¿ 15000 € au titre du préjudice d'établissement,
¿ 1575 € au titre des frais divers,
¿ 32000 € au titre des arrérages échus de la rente allouée en réparation de la perte sur gains professionnels futurs entre septembre 2020 et mai 2023 ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à Madame [U] [C] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'appel seront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT