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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-17.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.673

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 2 / l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1 / de Mme Raymonde X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la SA Darchand, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout employeur qui y est tenu "doit assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens" ; Attendu que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la société Darchand n'avait pas souscrit une assurance-décès en faveur de M. X... malgré les prélèvements réguliers effectués sur les salaires de ce dernier a décidé que l'AGS devait sa garantie pour le montant du capital-décès dû à la veuve de M. X..., décédé le 23 juin 1987, la société ayant été mise en règlement judiciaire par jugement déclaratif du 26 janvier 1984, au motif que le capital-décès constitué par des cotisations qui incombent à l'employeur, est en relation directe avec le contrat de travail ; Attendu, cependant, que si la somme litigieuse était due à Mme X... en exécution du contrat de travail de M. X..., elle n'en devenait créancière qu'à la date du décès de ce dernier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance litigieuse ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité contre l'employeur et ne pouvait pas être couverte par l'association de garantie des salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4657

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz