Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTPI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03541
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CRISTAL RENTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
ET :
LA SOCIÉTÉ BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Moncef SMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: 82
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 mars 2016, la société COMETE INVESTIMMO 3 a donné à bail commercial à la société BOULANGERIE DE LA REPUBLIQUE, alors en cours de formation, des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3].
La société COMETE INVESTIMMO 3 a ensuite cédé les locaux à la SCI CRISTAL RENTE.
Le 29 mai 2024, la SCI CRISTAL RENTE a fait signifier à la société BOULANGERIE DE LA REPUBLIQUE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 68.301,96 euros en principal.
Par acte délivré 31 juillet 2024, la société SCI CRISTAL RENTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BOULANGERIE DE LA REPUBLIQUE aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de la société BOULANGERIE DE LA REPUBLIQUE et de tout occupant de son chef hors des locaux loués ;
- dire que le dépôt de garantie lui sera acquis ;
- condamner la société BOULANGERIE DE LA REPUBLIQUE à lui payer :
la somme provisionnelle 74.365,76 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes échus impayés arrêtés au 9 juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date du commandement de payer, outre la somme provisionnelle de 39.641,52 euros à titre d'indemnité de résiliation ;une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 6.805,25 euros, outre les charges, redevances, travaux et taxes, dont la défenderesse est redevable à compter du 30 juin 2024, jusqu'à la libération des lieux ;avec capitalisation des intérêts ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'état d'endettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024, lors de laquelle il a été sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel.
Les parties ont également précisé que chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. "
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 20 novembre 2024, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'homologuer cet accord auquel sont parvenues les parties.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord intervenu entre la SCI CRISTAL RENTE d'une part et la société BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE d'autre part, dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 20 novembre 2024 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Fatma BELLAHOYEID Anne BELIN
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