Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/00763
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00763
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 176
N° RG 22/00763
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQBB
S.A.S. [12]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée à l'audience par Mme [K] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogé au 03 juillet 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2016, la société [12] a adressé à la [6] une déclaration d'accident du travail dont a été victime le même jour son salarié, M. [C] [N], ouvrier qualifié, mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [9] en qualité de soudeur, dans les circonstances suivantes : 'Alors que M. [N] se déplaçait dans l'atelier, il s'est pris les pieds dans une rallonge et a chuté au sol, fracture de la rotule et contusion hanche du côté droit'.
Le certificat médical initial du 20 mai 2016 établi par le centre hospitalier de [Localité 10] fait état d'une "fracture non déplacée de rotule gauche" avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 17 juin 2016.
Le 25 mai 2016, la [8] a notifié au salarié et à l'employeur une décision définitive de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail en continu du 20 mai 2016 au 28 octobre 2018, date de sa consolidation.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge le 2 mai 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision notifiée le 18 juillet 2017, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, a par jugement du 1er février 2022 :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [12],
rejeté la demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [N],
dit que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins de M. [N] pour la période courant du 20 mai 2016 à la date de consolidation,
dit que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N] trouve à s'appliquer,
dit que la société [12] n'apporte aucun élément ou début de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité,
déclaré l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 20 mai 2016 opposable à la société [12],
débouté la société [12] de sa demande d'expertise,
condamné la société [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 15 mars 2022, la société [12] a interjeté appel de cette décision.
L'audience a été fixée au 15 avril 2025.
Par conclusions communiquées le 14 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [11] demande à la cour de :
lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident de travail du 20 mai 2016,
à cette fin, et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission notamment de dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 20 mai 2016, dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident et fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert le salarié suite à son accident du travail,
ordonner au service médical de la [7] de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l'expert qui sera désigné,
dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [7] en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de sécurité sociale.
Par conclusions communiquées le 28 mars 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de :
juger ses écritures recevables et bien fondées,
confirmer le jugement déféré,
juger que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident de M. [N] du 20 mai 2016 trouve à s'appliquer,
juger que la société [11] n'apporte aucun élément ou début de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité,
en conséquence, juger l'intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 20 mai 2016 opposables à la société [11],
débouter la société [11] de sa demande d'expertise,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 1er février 2022,
débouter purement et simplement la société [11] de son recours.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la société [11] expose en substance que :
compte tenu de la lésion constatée dans la déclaration d'accident du travail et de la durée des arrêts de travail, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident afin de déterminer les seuls arrêts à prendre en charge,
le salarié a bénéficié à ce jour de 591 jours d'arrêts et son médecin conseil a indiqué qu'au regard de la lésion initiale, la récupération fonctionnelle s'effectue entre trois à quatre mois, qu'à huit mois la notion d'instabilité rotulienne pose un problème d'imputabilité des lésions et que se pose la question d'un état antérieur interférant en dysplasie fémoro-patellaire, ce qui justifierait selon lui une expertise médicale sur pièces avec le dossier médical du médecin traitant,
il s'agit d'une question médicale que seule une mesure d'expertise permettra de trancher,
elle apporte au soutien de sa demande des arguments sérieux et un commencement de preuve de nature à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits,
le contrôle effectué par le service médical ne permet pas de vérifier si l'arrêt est imputable à l'accident du travail.
En réponse, la [7] objecte pour l'essentiel que :
tous les certificats médicaux de prolongations mentionnent des lésions identiques à celles constatées sur le certificat médical initial et l'imputabilité des arrêts de travail de M. [N] à son accident du travail du 20 mai 2016 ne peut être remise en cause,
il existe une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime,
les prolongations n'ont fait l'objet d'aucune interruption et le médecin-conseil a donné des avis favorables aux prolongations des arrêts prescrits en lien avec l'accident du travail du 20 mai 2016,
le 26 septembre 2017, l'assuré a subi une intervention chirurgicale des suites de son accident du 20 mai 2016, ce qui démontre que son état de santé ne pouvait pas être consolidé en quatre mois,
l'employeur, tout comme le médecin qu'il a mandaté, ne font que de simples suppositions sans apporter aucun élément tangible pour conforter leur hypothèse tenant à l'existence d'un état antérieur,
il est de jurisprudence constante que si le travail a un rôle aggravant, même en cas d'état pathologique préexistant, la lésion résultant de l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité,
en l'absence de tout début de preuve ou d'un faisceau d'indices concordants permettant de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 20 mai 2016, la demande d'expertise doit être rejetée.
Sur ce, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En l'espèce, la société [12] a déclaré le 20 mai 2016 un accident du travail qui est survenu le même jour à 9h00 ayant entraîné une fracture non déplacée de la rotule gauche et un arrêt de travail initial jusqu'au 17 juin 2016, et elle ne conteste pas la matérialité de cet accident.
Il s'ensuit que l'ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu'à la date de consolidation sont présumés imputables à l'accident du travail, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien de causalité entre l'ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement au 20 mai 2016 jusqu'au 28 octobre 2018, date de la consolidation.
L'avis médical du médecin consultant de l'employeur s'étonne de la durée des arrêts de travail au regard de la nature du traumatisme initial et estime que la question se pose d'un état antérieur interférant de dysplasie fémoro-patellaire.
Il convient de rappeler que dès lors que l'accident révèle un état pathologique antérieur muet, l'ensemble des conséquences de cet état pathologique doit être pris en compte au titre de l'accident du travail sauf démonstration que l'état antérieur a continué d'évoluer pour son propre compte.
Or, la note du médecin consultant de la société ne précise pas que l'état antérieur allégué aurait évolué pour son propre compte sans lien avec l'accident et elle évoque d'ailleurs seulement une 'interférence', et ne fait pas état non plus d'une autre pathologie expliquant à elle-seule la durée des arrêts de travail, de sorte que les considérations relatives à la durée excessive des arrêts de travail sont sans effet sur la solution du litige.
Cette note ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'expertise, dès lors qu'en l'absence de tout autre élément communicable par la caisse, une expertise sur pièces ne pourrait procéder qu'à l'analyse des certificats médicaux produits qui n'ont pas permis au médecin commis par la société de désigner une cause étrangère ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il convient de rappeler par ailleurs qu'en vertu des dispositions du code de la santé publique, le secret médical appartient au patient et que la caisse a interdiction de communiquer toute autre pièce médicale ne se rapportant pas directement à l'accident et qui serait en sa possession.
Les contestations élevées par la société ainsi que les pièces qu'elle verse au soutien de celles-ci ne sont donc pas de nature à créer les conditions de l'organisation d'une mesure d'expertise.
En conséquence, l'ensemble des demandes formées par la société [11] sera rejeté. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société [11] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Déboute la société [11] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [11] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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