Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 22/02100
APPELANTE
Association LA CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS (CNL 93)
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La Confédération nationale du logement de Seine Saint Denis (ci après CNL 93), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, est la représentation dans le département de la Seine Saint Denis de la Confédération nationale du logement, association nationale des locataires. Elle est organisée en sections locales et son président est M. [D].
Contestant la négociation du protocole électoral et le dépôt d'une liste de candidats par sa section de Montreuil alors qu'elle a seule qualité pour ce faire en application de l'article 19 de ses statuts et de l'article 11 des statuts de la confédération nationale, la CNL 93 a, par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2022, fait assigner l'Office public de l'habitat montreuillois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, afin que soient suspendus la liste des candidats déposée par la section CNL de Montreuil, les élections des locataires organisées le 15 décembre 2022 ainsi que le protocole électoral du 15 juin 2022 et que sa liste de candidats déposée le 28 octobre 2022 soit déclarée recevable.
Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a rejeté l'intégralité des demandes de la CNL 93, rejetant la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la demanderesse aux dépens.
Le 9 décembre 2022, la CNL 93 a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2023, elle demande à la cour au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater son désistement d'appel, sans réserve et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, l'Office public de l'habitat Est ensemble habitat nouvelle dénomination de l'Office public de l'habitat montreuillois demande à la cour, au visa des articles 400 et suivant du code de procédure civile de prendre acte de son acceptation du désistement de l'appelante.
SUR CE, LA COUR
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel.
En l'espèce, en dépit de l'avis de fixation du 20 janvier 2023 qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et de rappels par messages adressés par le greffe le 16 mai 2023 puis le 9 juin suivant, la CNL 93 n'a pas justifié du paiement du dit timbre, Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de la Confédération nationale du logement de Seine Saint Denis irrecevable ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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