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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.360

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Berkel, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiler référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Berkel, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988), M. X... a été engagé le 1er octobre 1979, en qualité de directeur général, par la société Berkel ; qu'il a été licencié le 30 mars 1984 avec un préavis de 6 mois ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés d'une part par les conclusions des parties, d'autre part, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, par les motifs de licenciement donnés par l'employeur ; qu'en l'espèce actuelle, les motifs allégués pour le licenciement de M. X... concernaient une perte de confiance due à une prétendue insuffisance de capacités professionnelles de M. X... pour redresser les résultats, et des prévisions budgétaires erronées ; que les juges du fond, qui étaient saisis exclusivement dans ce cadre, ne pouvaient, dès lors, sans dénaturer les termes du litige retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement des faits ne coïncidant pas avec ceux énoncés par l'employeur, les modifications retenues par la cour d'appel consistaient à considérer que la société Berkel France, qui n'avait pas de faute professionnelle à reprocher à M. X..., avait, cependant, en raison, en substance d'une baisse ou d'une stagnation du chiffre d'affaire et de la mauvaise situation du goupe, un motif réel et sérieux de procéder au remplacement de celui qui assumait depuis plus de quatre années la responsabilité de la conduite de ses affaires, sans dénaturer les termes du litige et par là-même violer l'article 4 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de M. X... a été dû non pas à des motifs personnels, mais à des causes conjoncturelles, (mauvaise situation du groupe, stagnation du chiffre d'affaire) qu'il s'agissait donc d'un licenciement économique, et que la cour d'appel ne pouvait, en substituant des critères d'ordre général aux critères personnels invoqués à l'encontre du salarié, considérer que le licenciement avait pu légalement intervenir, pour motifs réels et sérieux, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 321-7 du Code du travail (ce dernier dans la version applicable à l'époque des faits) ; alors, enfin, que la société Berkel ayant d'après le rappel de l'argumentation fait dans l'arrêt, fait valoir que l'accumulation de ces pertes était de nature à lui faire perdre toute confiance dans son directeur général et justifiait la décision qu'elle avait prise de le licencier d'autant plus que celui-ci avait fait de graves erreurs de prévision, et la cour d'appel ayant constaté d'une part que les mauvais résultats de l'entreprise pouvaient s'expliquer par la dévaluation du franc français en 1982, par les retards de fabrication de nouveaux produits par la société mère, soit par une conjoncture générale défavorable qui affectait l'ensemble des sociétés du groupe, et qu'ancune faute professionnelle caractérisée ne pouvait être imputée à M. X..., n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et par là même violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décider que la société avait un motif réel et sérieux de procéder au remplacement de M. X... ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé sans encourir le grief de dénaturation que le licenciement du directeur général de la société était justifié par les importantes pertes du chiffre d'affaires dues à une mauvaise gestion de l'entreprise et à son incapacité à redresser une situation de crise par la maitrise du budget ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Berkel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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