Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 157/24
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ3L
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEUR :
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'Arras
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
74/24 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2021, Pôle emploi a fait signifier à M. [U] [M] une contrainte émise par Pôle emploi le 28 décembre 2020 pour un principal de 11 295,12 euros correspondant à des sommes qui lui ont été versées entre le 30 décembre 2014 et le 7 septembre 2015 au titre de l'aide au retour à l'emploi, après enquête sur la réalité de l'activité de la SARL [6] qui l'aurait employé et de son activité salariée.
M. [U] [M] a formé opposition à cette contrainte le 21 janvier 2021 et l'affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que M. [U] [M] a effectué une fausse déclaration auprès de Pôle emploi ;
- dit que pôle emploi est fondé à se prévaloir de la prescription décennale de l'article L.5422-5 du code du travail ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par M. [U] [M] ;
- déclaré recevable l'action de Pôle emploi ;
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2022.
Par jugement au fond en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- prononcé la validité de la contrainte délivrée par Pôle emploi ;
- condamné M. [U] [M] à payer à Pôle emploi la somme de 11 290, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020,
- condamné M. [U] [M] aux dépens ;
- condamné M. [U] [M] à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M. [U] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, M. [U] [M] a fait assigner Pôle Emploi devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 6 février 2024 ;
- condamner Pôle emploi à verser à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- sur les moyens sérieux de réformation du jugement : en raison de l'enquête pénale encore en cours, rien ne justifie qu'il soit condamné à payer les sommes réclamées par Pôle emploi ;
- sur les conséquences manifestement excessives : il se trouve actuellement en arrêt maladie depuis le 24 février 2024, ne perçoit que les indemnités journalières de la CPAM et n'est pas en capacité financière de régler la somme réclamée par Pôle emploi,
Aux termes de ses conclusions, l'établissement Pôle emploi Hauts de France, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de:
- débouter M. [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il avance que :
- sur la recevabilité de la demande :
o M. [M] n'a formulé aucune observation sur l'arrêt de l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Béthune de sorte qu'il doit cumulativement établir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu ;
o les circonstances manifestement excessives dont se prévaut l'appelant existaient déjà 74/24 - 3ème page
antérieurement au jugement rendu le 6 février 2024 puisqu'il se trouvait notamment en arrêt de travail avant le premier jugement,
- sur les moyens sérieux de réformation :
o un certain nombre d'enquêtes pénales sont en cours actuellement, mais d'ores et déjà les investigations qui ont été effectuées permettent de conclure à l'absence totale de versement de salaires par la société [6] à M. [M],
o dans son jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la continuité de l'indemnisation de M. [M] par la CPAM au motif que cette dernière avait cessé de verser la pension d'invalidité sans remettre en cause les paiements déjà effectués. Or, France Travail a annulé l'ouverture de droit à l'allocation ARE et a réclamé le remboursement de la totalité de l'indemnisation versée, objet même de la contrainte contestée, de sorte que M. [M] ne peut se prévaloir de ce jugement.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifeste-ment excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [U] [M] qui n'a pas formé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ne justifie d'aucun élément survenu depuis le 6 février 2024 se rapportant aux conséquences de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré. Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare la demande de M. [U] [M] d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 février 2024 irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment