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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-42.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.511

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Metzger (société à responsabilité limitée Nouvelle des Boucheries Metzger-SNBM, demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. André X..., demeurant ... à Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Metzger, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990) que M. X..., engagé le 29 octobre 1968, en qualité de second boucher par la Société nouvelle des boucheries Metzger (SNBM) et devenu attaché de direction, a été détaché en 1978 auprès de la société Copamuscle, la SNBM continuant à le rémunérer et à lui remettre ses bulletins de paie ; qu'ayant cessé d'être payé au mois de mars 1988, il a, après une première réclamation restée sans réponse, écrit, le 5 mai 1988 à la SNBM, qu'il prenait acte de ce que l'imputabilité et l'entière charge de la rupture de son contrat de travail, incombaient à cette dernière ; que la société lui a alors répondu qu'il appartenait à la société Copamuscle de lui régler directement son salaire ; Attendu que la SNBM fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts, alors que, d'une part, la Société nouvelle des boucheries Metzger ne soutenait pas, devant la cour d'appel, avoir transféré à la société Copamuscle sa qualité d'employeur d'André X..., mais faisait valoir qu'à compter du 1er mai 1988, M. X... avait changé d'employeur, son contrat de travail s'étant poursuivi avec la société KSM ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société, si le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi avec la société KSM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la SNBM faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées, que M. X... avait, sans l'en informer, changé d'employeur à compter du 1er mai 1988, de sorte que la rupture de son contrat de travail lui était imputable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions délaissées de la SNBM, le fait pour M. X... d'avoir changé d'employeur dès le 1er mai 1988, soit avant de rompre le contrat de travail qui le liait encore à cette société, ne rendait pas la rupture dudit contrat imputable au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture était motivée par le non paiement de ses salaires à M. X..., la cour d'appel a pu décider qu'elle était imputable à la faute de l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Metzger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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