Cour de cassation, 26 mars 1997. 97-01.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-01.001
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 20 janvier 1997 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme Isabelle X..., demeurant ... la Garenne, sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de Cassation le 17 février 1997,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356, 359 et 342 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête de Mme Isabelle X... ;
Vu la lettre en date du 10 février 1997 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a transmis au Premier Président de la Cour de Cassation une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la 7e chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles, en considérant que la demande était irrecevable ;
Attendu que la requête qui demande le renvoi a été présentée postérieurement à la clôture des débats, qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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