Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-43.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.970
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Inter Thermes, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Inter Thermes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990), que M. X... a été engagé le 1er avril 1985 par la société Inter Thermes en qualité de professeur de gymnastique ; que l'employeur prétendant que le statut de fonctionnaire de l'intéressé ne lui permettait plus de l'occuper comme salarié, lui a demandé, par lettre du 12 août 1987, de lui adresser désormais des notes d'honoraires de ses prestations ; que, par un nouveau courrier du 9 septembre 1987, l'employeur a confirmé au salarié son impossibilité de lui maintenir son statut et, constatant son refus de se conformer à la législation et son abandon de poste depuis 48 heures, prenait acte de sa démission ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la rupture des relations contractuelles lui était imputable et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs retenus par la cour d'appel ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que l'acceptation, par le professeur, de son nouveau statut de travailleur libéral résultait de ce que, postérieurement à la modification intervenue, il avait adressé à la société deux notes d'honoraires ; et alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation du professeur de voir son contrat de travail nové en contrat de travailleur indépendant ne résultait pas de ce que, postérieurement à la modification intervenue, il avait adressé à la société deux notes d'honoraires, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1983, il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogation dans les conditions prévues par décret d'application ; qu'en retenant que la société n'établissait pas l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire
et celui de salarié de droit privé, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le professeur apportait la preuve qu'il exerçait son activité en accord avec son ministère, dans le cadre du décret n° 69-1000 du 3 novembre 1969, sans préciser les éléments de fait propres à justifier cette appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision, a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié a refusé la modification de son contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui réglemente le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative n'édicte pas la nullité des conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à ces prescriptions ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter Thermes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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