Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 215/2023 - N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCGX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier transmis à la Cour par courriel du centre hospitalier [4] de [Localité 3] reçu le 01 Septembre 2023 à 15 heures 03 par :
M. [E] [Z], né le 05 Juillet 1968 à [Localité 3] ([Localité 2])
[Adresse 1],
hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [E] [Z] (décision de levée de la mesure du directeur de l'établissement rendue le 5 septembre 2023), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir son avis par écrit déposé le 4 septembre 2023 et mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 29 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3],
Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2023 par M. [E] [Z],
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 04 septembre 2023,
M. [E] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 7 septembre 2023.
Son avocate Maître [F] [G] a indiqué que le recours était devenu sans objet du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
En effet l'appel de M. [E] [Z] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 05 septembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [E] [Z] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 septembre 2023 à 11 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [E] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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