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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-87.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.092

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 septembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'escroquerie, présentation de faux bilan et abus de biens sociaux, s'est prononcé sur la régularité de la procédure. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 661, 679 à 688 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a limité à la procédure postérieure au réquisitoire supplétif du 1er février 1988 la nullité de la procédure ; " aux motifs qu'il n'est en rien établi que le défaut de signification de l'arrêt du 27 mai 1987 a incontestablement nui aux intérêts de Jacques X... et lui a occasionné un préjudice auquel l'application de l'article 661 du Code de procédure pénale aurait pu lui permettre d'échapper et que, partant, la méconnaissance des prescriptions de ce texte a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; " alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, si la plainte était formulée contre personne non dénommée, elle était suffisamment précise pour permettre au Parquet d'identifier X... et de requérir la désignation d'une juridiction ; que, dès lors, à défaut de signification à X... de l'arrêt désignant la juridiction compétente pour instruire contre lui, ce dernier a, pendant plus de 1 an, été maintenu dans l'ignorance la plus totale des accusations portées contre lui ; que cette seule méconnaissance d'une garantie fondamentale suffit à caractériser l'atteinte portée à ses droits ; " et alors, au surplus, qu'à l'évidence, l'ignorance dans laquelle est resté X... pendant plus de 1 an de ce qu'il était susceptible d'être inculpé, lui a interdit de préparer et d'organiser sa défense, notamment en intervenant aux opérations d'expertise et en évitant le dépérissement des preuves utiles à réfuter les charges retenues contre lui ; qu'ainsi le défaut de signification de l'arrêt de désignation entraîne la nullité de toute la procédure " ; Attendu que, saisie par le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour statuer sur la régularité des actes d'information déjà accomplis, la chambre d'accusation énonce que si Jacques X..., personne dont l'inculpation éventuelle avait motivé une désignation de juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, n'avait pas reçu signification de cette décision, cette omission ne pouvait, bien qu'il eût la qualité de " partie intéressée " au sens de l'article 661 du Code de procédure pénale, servir de fondement à l'annulation de la procédure, dès lors qu'il n'était pas établi que cela ait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; Attendu que si, en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens des dispositions des articles 679 et 661 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure ; qu'en effet il résulte de la combinaison de ces textes que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, pris sur le fondement des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, porte désignation de juridiction, n'a pas à être signifié à la personne qui, simplement susceptible d'être inculpée, n'est ni accusée au sens de l'article 6, paragraphe 3 a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni partie au procès et n'a donc pas la qualité de partie intéressée au regard de l'article 661 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués au moyen, la décision attaquée se trouve justifiée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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