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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-11.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.940

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Josette Y... épouse de Monsieur Jean Z... BORDA, demeurant à Tosse (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud Ouest, dont le siège social est à Aire Sur Adour (Landes), "Le Mas", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud Ouest, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont bénéficié, de la part de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du sud-ouest, d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 70.000 Francs ; qu'ultérieurement, M X... a été mis en réglement judiciaire ; que la caisse a poursuivi Mme X... en paiement de la somme de 272.279,07 Francs, montant du solde débiteur du compte courant arrêté début 1986 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1987) a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'ouverture du crédit ayant été limité à la somme de 70.000 Francs en principal, les sommes portées en débit au-delà de ce chiffre ne pouvaient être qualifiées de "sommes obtenues en vertu du contrat", sans que soient violés les articles 1.134 et 1.326 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'était pas intervenue pour donner sa garantie, laquelle peut toujours être limitée, mais comme partie principale avec son mari, et qu'elle était donc tenue de toute somme obtenue en vertu du contrat par l'un ou l'autre des emprunteurs, la Cour d'appel, qui a fait une exacte application des principes régissant le fonctionnement du compte courant, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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