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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-10.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.423

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit : 1°/ de la société Ardoisières d'Angers, dont le siège est ..., 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSMO, de Me Cossa, avocat de la société Ardoisières d'Angers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 241-5 et L. 242-5 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, 92 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 et 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a annulé la décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) du 19 février 1993 notifiant à la Société d'exploitation de la société Ardoisières d'Angers son taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1993, au motif qu'elle ne tenait pas compte de l'abattement de 4 % sur le montant des cotisations institué par l'article 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 ne vise que les cotisations du régime général, de sorte qu'il n'est pas applicable au régime minier, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 septembre 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la société Ardoisières d'Angers et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardoisières d'Angers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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