Texte intégral
N° RG 23/04538 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAJX
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 13 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi, avec le concours de [W] [J], interprète en langue arabe, Expert prés la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 juillet 2022, portant obligation pour [T] [K] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois.
Par ordonnance du 20 mars 2023, confirmée en appel le 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, a déclaré la mesure de placement en rétention régulière et a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 17 avril 2023, confirmée en appel le 19 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 mai 2023, confirmée en appel le 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 31 mai 2023 enregistrée au greffe le 31 mai 2023 à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er juin 2023 à 15h21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2023 à 17h56, [T] [K] a par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir d'une part que la requête est irrecevable, ne visant pas les textes applicables à la quatrième prolongation et d'autre part qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, n'a pas formé de demande d'asile et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[T] [K] a ainsi demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 juin 2023 à 10 heures 30.
[T] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [K] a eu la parole en dernier et a expliqué qu'il souhaitait disposer d'un délai de 24 heures pour repartir.
MOTIVATION
- Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
- Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant, ou par l'autorité administrative qui a ordonné son placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, s'il est exact que la requête ne mentionne pas les articles s'appliquant à la quatrième prolongation de la rétention administrative, il est cependant expressément mentionné que la rétention a déjà été prolongée à trois reprises par des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en dates du 20 mars 2023, 17 avril 2023 et 17 mai 2023 respectivement avec un délai de 28 jours, de 30 jours et de 15 jours et qu'il est sollicité un délai supplémentaire de 15 jours, ce qui correspond à la quatrième prolongation.
En outre, la requête est suffisamment motivée au sens de l'article R 743-2 précité, la préfète détaillant les diligences et les raisons pour lesquelles cette nouvelle prolongation est sollicitée, pour permettre l'obtention des documents de voyage durant cette dernière période.
Par ailleurs, la requête est bien accompagnée des pièces utiles.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête recevable, et il convient de confirmer la décision sur ce point.
- Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de [T] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation.
Il ne fait pas débat que les critères relatifs à l'obstruction dans les quinze derniers jours, et à la demande d'asile ne sont pas réunis.
En revanche, M. [T] [K] soutient que la preuve d'une délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie à bref délai n'est pas rapportée.
L'autorité administrative a dès le 17 mars 2023 saisi les autorités consulaires algériennes auxquelles ont été transmises le 21 mars 2023 des éléments d'identification soit les empreintes, et des photographies. La mesure d'éloignement leur a également été communiquée.
Une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 12 avril 2023 et le 4 mai 2023, [T] [K] a été indentifié par Interpol Algérie comme un ressortissant algérien, connu sous une autre identité, celle de [X] [S]. Ces informations ont été transmises au consulat d'Algérie le 11 mai 2023 et un rappel a été effectué le 31 mai 2023.
Il est constant qu'après de multiples diligences de la préfecture, [K] [T] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants, sous l'identité de M. [S] [X]. Une relance pour obtenir le laissez passer consulaire a été transmise de manière très récente.
Ainsi, la préfecture établit que l'identification de M. [T] [K] sous le nom de M. [X] [S] est certaine et caractérise que les autorités consulaires algériennes disposent donc de tous les éléments nécessaires pour permettre la délivrance d'un laissez passer qui doit pouvoir être établi à bref délai, comme l'a retenu le premier juge.
L'absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 11 mai date à laquelle les éléments d'identification certains ont pu lui être transmis ne fait pas présumer qu'aucune diligence n'est en cours, alors qu'elle dispose de tous les éléments utiles rappelés ci-dessus, de sorte que le premier juge a, à juste titre retenu, la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire permettant une prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment