Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00767

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNIJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 784 du 22 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W] né le 02 Juin 1982 à [Localité 3] ( HONGRIE ) de nationalité Hongroise retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par le moyen de la visioconférence et assisté de Maître François QUINTARD, avocat choisi. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Camille MOLINA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 septembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 octobre 2024 de Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W], par Monsieur le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2024 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W], transmise par courriel au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h43. Vu les courriels adressés le 21 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Octobre 2024 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement via la visio conférence, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H31. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne me souviens plus du second nom [G] [O] [W] ; j'ai passé ma vie dans plusieurs pays c'est difficile de dire ma nationalité ; Je suis entré sur le territoire Français en septembre 2017, avec un avion, avec ma pièce d'identité, je viens de Roumanie ; j'ai de la famille sur le territoire national, ma mère porteuse' ; il indique avoir été hébergé lorsqu'il travaillait, il indique avoir eu un accident de voiture et que 'sa vie a basculé' ; le magistrat mentionne une facture edf de 2020 et des bulletins de salaire de 2017, il indique voir retravaillé depuis dans une serre, dans l'agriculture, le maréchage, avoir un diplôme d'ingénieur en la matière mais que 'c'est compliqué de travailler'; à la sortie du centre de rétention il indique 'je cherche du travail dans ce domaine, je ne sais pas dans quelle région'. Sur son hospitalisation, il indique 'avoir passé un très mauvais temps, avoir été malade à cause du manque de nourriture'. L'avocat Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance rendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, il précise que son client souhaite être maintenu en hôpital psychiatrique. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis d'accord avec le fait d'être soigné dans un centre de santé psychique et je suis d'accord pour après travailler '. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Octobre 2024, à 16h43, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [B] alias [G] [O] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Octobre 2024 notifiée à 16h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) Les articles L 731-1 et L 741-1 disposent que l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; C'est à bon droit que le premier juge a rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation résultant des arrêts du 26 juin 2013 (pourvois n°12-20.356 et 12-20.357) et du 27 septembre 2017 (pourvois n°17-10.207 et 17-10.206), selon laquelle le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, ni pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation de la décision de placement en rétention. En conséquence, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement fondé sur l'absence de date et d'heure, le juge a fait une exacte application des règles de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels et a légalement justifié sa décision. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. - Sur le choix de l'avocat Le premier juge a parfaitement motivé sa décision en rappelant d'abord le cadre légal applicable, notamment l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui garantit à l'étranger placé en rétention le droit de demander l'assistance d'un conseil, ainsi que l'article L 743-12 du même code qui subordonne la mainlevée de la mesure de placement en rétention à la démonstration d'une atteinte effective aux droits de l'étranger ; En l'espèce, si l'intéressé a précédemment été assisté par Maître [K] Quintard lors de l'ordonnance d'irrecevabilité du 18 octobre 2024, la simple lecture de l'ordonnance contestée fait état du choix de l'intéressé, pour cette nouvelle audience, d'être assisté par l'avocat de permanence et la demande réalisée par ce dernier à 10h43 est sans conséquence sur la régularité de la procédure, le premier juge ayant pertinemment observé que l'intéressé s'était entretenu, juste avant l'audience à 15h20 avec Maître Jarraya, commis d'office, sans manifester le souhait par la suite d'être assisté par Maître Quintard. Outre qu'il est exact que ce grief a été soulevé sans fondement textuel, il est constaté que l'appelant a pu effectivement bénéficier de l'assistance d'un avocat qui a pu soulever les exceptions de nullité et tous moyens utiles à sa défense. C'est donc par une juste appréciation des faits et une exacte application des règles de droit que le premier juge a rejeté ce moyen, faute de démonstration d'une quelconque atteinte aux droits de la défense, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. - Sur le défaut de pièces utiles, l'état de vulnérabilité et la demande d'expertise Outre que 'toutes les pièces hospitalières' visées par le conseil de l'intéressé ne sont pas des pièces utiles à peine d'irrecevabilité selon l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, le préfet expose que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à son placement en rétention. En effet, si l'intéressé a fait l'objet d'une admission en unité psychiatrique le 6 octobre 2024, il a bénéficié de soins appropriés ayant conduit à une amélioration significative de son état de santé. Le certificat médical établi lors de sa sortie du centre hospitalier atteste d'un état calme et d'un discours clair et cohérent. Les certificats médicaux et notamment celui du 11 octobre 2024 confirment cette évolution favorable, précisant que le patient est stable, présente un comportement adapté et ne manifeste plus de symptomatologie psychique. Ces documents médicaux soulignent que sa problématique est essentiellement d'ordre social et qu'il est en demande d'aide. Ainsi, le préfet a pris en considération l'état de vulnérabilité de l'intéressé et a pu légitimement considérer que son état de santé ne faisait pas obstacle au placement en rétention. En cause d'appel pas plus qu'en première instance, il n'est produit d'élément permettant de remettre en cause l'évaluation du préfet concernant l'état de vulnérabilité du retenu. L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, sa prise en charge médicale durant la rétention administrative. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Au vu des certificats médicaux versés au dossier attestant de la stabilité de l'état de santé de l'intéressé, la demande d'expertise psychiatrique, non motivée, apparaît dès lors inutile. Dans ces conditions, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, les moyens de forme et de fond élevés à ce titre ne peuvent qu'être écartés. - Sur l'assignation à résidence Il résulte des dispositions combinées des articles L.612-2, L.612-3 et L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être ordonnée que si l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l'article L.612-3 du même code. En l'espèce, le premier juge a, à bon droit, relevé que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Cette absence de garanties est d'autant plus caractérisée que l'intéressé a fait usage d'un faux nom lors des procédures de police antérieures, ayant entraîné l'établissement d'une obligation de quitter le territoire français sous le nom de [S] Miller délivrée le 25 septembre 2024 par le Préfet de l'Ariège. L'intéressé s'est par ailleurs soustrait à une mesure d'éloignement pleinement exécutoire, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 25 septembre 2024 par le Préfet de l'Ariège. Ce comportement caractérise le risque de fuite mentionné à l'article L.612-3précité. En outre, le comportement de l'intéressé représente un trouble manifeste à l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol et de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort. Il ne justifie d'aucun revenu licite et ne démontre pas vouloir regagner son pays d'origine à court ou moyen terme. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de garanties de représentation effectives, du risque avéré de fuite, des troubles à l'ordre public et de l'absence d'éléments s'opposant au placement en rétention au regard de son état de santé, le premier juge a légalement justifié sa décision de valider le placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence n'étant manifestement pas suffisante pour prévenir ce risque. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Déclarons l'appel recevable ; Rejetons l'intégralité des moyens élevés par l'interessé ; Confirmons la décision déférée ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Octobre 2024 à 13h47. Le greffier, Le magistrat délégué,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz