Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBC
Minute :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [I] [D]
Copie délivré à :
M. [D]
Copie et dossier délivrée à :
Me BOHBOT
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 21 février et 4 juillet 2024, la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit du 5 février 2022 et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire ;
- condamner M. [D] au paiement des sommes suivantes :
- 19 408,64 euros, avec intérêts au taux de 3,70% l'an à compter du 18 avril 2023,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 16 septembre 2024, la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt souscrit le 5 février 2022 par M. [D] n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose que M. [I] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et la preuve de la signature du contrat par le défendeur au regard des dispositions de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017.
M. [I] [D], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas. Les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, le requérant produit une offre de prêt personnel d'un montant en capital de 18 000 euros sur laquelle il est indiqué qu'elle a été signée électroniquement par M. [I] [D], en qualité d'emprunteur, le 5 février 2022.
Or, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. L'attestation établie par la société Docaposte démontre seulement la mise en œuvre d'une signature électronique avancée dès lors que le demandeur s'est contenté d'opérer une vérification sur pièces de l'identité du contractant, complétée par une authentification par numéro de téléphone, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, que seules les premières échéances du crédit ont été honorées par prélèvements et que M. [D] a été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [D] et le demandeur n'est pas rapportée et les demandes de la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais seront rejetées.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [I] [D] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme LCL - Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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