Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-14.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.864
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Caisse d'Epargne d'Uzes, dont le siège social est à Uzes (Gard), Place Belle Croix,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'apel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Caisse d'Epargne d'Avignon, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., C..., X..., D..., A...
B..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclerq, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'Epargne d'Uzes, de la SCP Riché et Blondel, avocat de la Caisse d'Epargne d'Avignon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nimes,14 octobre 1987) que la caisse d'épargne d'Avignon a procédé le 14 novembre 1972 à l'ouverture d'une succursale dans la commune des Angles, située dans l'arrondissement de Nîmes, sans avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ; que cette autorisation a été accordée le 9 janvier 1973 ; que plusieurs caisses d'épargne, dont celle d'Uzès, ont assigné la caisse d'épargne d'Avignon devant le juge des référés pour voir ordonner la fermeture de la succursale des Angles ; que cette demande a été accueillie, une astreinte étant prononcée ; que l'ordonnance rendue a été confirmée par un arrêt du 13 novembre 1973 qui a cependant constaté qu'elle n'était pas suceptible d'être exécutée depuis la décision ministérielle du 9 janvier 1973 ; que cette décision a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1981 mais que l'autorisation a été renouvelée le 14 décembre 1981 ; que la caisse d'épargne d'Uzès a assigné la caisse d'épargne d'Avignon en réparation des conséquences dommageables de la voie de fait commise par elle ; Attendu que la caisse d'épargne d'Uzès fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas nécessaire que la caisse d'épargne d'Avignon ait commis une voie
de fait au sens administratif du terme pour engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en effet, la faute commise par la caisse d'épargne d'Avignon, au sens de ce texte, est suffisamment caractérisée dès lors que les juges du fond ont expressément constaté l'ouverture illégale d'une succursale en violation de l'article 56 alinéa 4 du Code des caisses d'épargne et son exploitation du 14 novembre 1972 au 3 juillet 1981, date à laquelle le Conseil d'Etat a rétroactivement
annulé l'autorisation ministérielle du 9 janvier 1973 qui avait été accordée en passant outre à la violation de l'article 56 alinéa 4 précité ; que la cause de cette annulation est la faute commise par la caisse d'épargne d'Avignon en ce que cette dernière a toujours refusé de respecter l'article 56 alinéa 4 du Code des caisses d'épargne ; qu'en conséquence, la caisse d'épargne d'Avignon a toujours eu parfaitement conscience de ce que l'autorisation ministérielle du 9 janvier 1973 ne l'exonérait nullement de son obligation de respecter les dispositions de l'article 56 alinéa 4 du Code des caisses d'épargne ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'une voie de fait pouvait être imputée à la caisse d'épargne d'Avignon pour la période du 14 novembre 1972 au 9 janvier 1973 mais qu'il n'en était pas résulté pour la caisse d'épargne d'Uzès un préjudice financier certain ; qu'ayant constaté qu'après cette dernière date, la caisse d'épargne d'Avignon avait exercé son activité, dans sa succursale des Angles, conformément à une autorisation administrative apparemment régulière, elle a pu exclure l'existence d'une faute commise par cette caisse, dès lors qu'elle a retenu que si cette autorisation avait été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat elle avait ensuite été renouvelée ; qu'elle a ainsi légalement jusitifé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la caisse d'épargne d'Uzès reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte aux motifs, selon le pourvoi, que c'est "par ordonnance de référé du 15 décembre 1972 que la caisse d'épargne d'Avignon" avait été "condamnée à fermer sa succursale des Angles dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision ; qu'à défaut d'exécution, la caisse "avait été condamnée à une astreinte comminatoire de 200 francs par jour de retard pendant deux mois, après quoi, il serait de nouveau
fait droit" ; mais que "par arrêt du 13 novembre 1973, la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par la
caisse d'épargne d'Avignon à l'encontre de l'ordonnance précitée, a constaté que cette dernière n'était pas susceptible d'être exécutée depuis la décision ministérielle du 9 janvier 1973" ; alors que cette décision ayant été rétroactivement annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 juillet 1981, la liquidation de l'astreinte demandée par la caisse d'épargne d'Uzès ne violait pas l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dans son arrêt du 13 novembre 1973 ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a méconnu le sens et la portée de l'article 1351 du Code civil ainsi que ceux de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 13 novembre 1973, devenu irrévocable, lui interdisait de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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