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Cour d'appel, 20 mars 2002. 02/636

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/636

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

Par acte du 14 février 2002 Maître X... et L' Institut français des praticiens des procédures collectives ont assigné la SA INFO TELEC SERVICES pour que soit confirmée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse et que les honoraires de Maître X... soient fixés à 155.737 F HT . Le président du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 janvier 1998 avait admis un droit fixe intégral au motif que le législateur n'avait pas écarté la rémunération du représentant des créanciers qui n'était pas ensuite nommé liquidateur et qu'on ne comprendrait pas que celui-ci soit rémunéré quand le liquidateur est distinct; il avait admis comme base de calcul du droit proportionnel de l'article 15 la différence entre le total des créances déclarées contestées et leurs admissions ( 4.361.063 - 2.081.331= 2.279.731). Le premier président de la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 6 juillet 1999 a fixé les émoluments de Maître X... à 77.664,54 F HT. Il a réduit le droit fixe d'1/3 pour cause de procédure simplifiée et dit qu'il importait peu que l'article 2 vise la rémunération du seul administrateur puisque l'article 12 y renvoie expressément; sur l'article 15 il a dit que le droit correspondait à une démarche de contestation, qu'il fallait retrancher la part de ce droit afférente à la somme de1.501.461 F dont l'entreprise était elle-même créancière envers la Direction générale de l'armement (D.G.A) qui produisait. La Cour de cassation, chambre commerciale, le 12 juin 2001 a cassé cette ordonnance en toutes ses dispositions au visa de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 dont il résulte que le droit proportionnel est calculé sur la différence entre la créance déclarée et la créance admise parce que après avoir constaté une créance déclarée de 2.341.221 de la DGA l'ordonnance avait retranché 1.501.461 F alors que l'admission avait été prononcée pour 839.759 F, au visa des articles 2 et 12 parce qu'hors le cas d'une désignation comme liquidateur le droit fixe n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure est convertie en liquidation. Maître X... et l'IFPPC demandent la confirmation de la première ordonnance. Ils soutiennent que l'intervention de L'IFPPC est justifiée par l'intérêt né du problème d'interprétation du tarif, problème dont va être saisie l'Assemblée plénière de la Cour de cassation; ils analysent les textes dont ils déduisent que l'ensemble des tâches accomplies par le représentant des créanciers est rémunéré, rappellent que l'article 12 exige la rétrocession, que l'article 21 exige le paiement sans délai du droit fixe, que l'article 12 prévoit un seul droit fixe pour l'ensemble de la procédure, affirment que l'ensemble des tâches ne faisant pas l'objet d'un émolument spécifique justifie le droit fixe, espèrent un vraisemblable revirement de jurisprudence parce qu'il faut relativiser la question des frais de justice, parce qu'il y a risque de desservir la qualité, parce qu'il y a un projet de modification du texte qui confirme le droit fixe. Sur le droit proportionnel de l'article 15 ils affirment que le représentant des créanciers a bien contesté la déclaration de la D.G.A. et que l'admission de la créance de celle-ci pour 839.759 F est le résultat de cette contestation. La SA ITS demande que les honoraires soient définitivement taxés 75.664,54 F. Elle expose que sa contestation principale porte sur l'article 15, le droit de l'article 12 n'étant pas dû faute de désignation comme liquidateur et devant de plus être réduit d'1/3 pour procédure simplifiée. Elle ne conteste pas les émoluments réclamés au titre des articles 13 et 14. Elle rappelle que l'état des déclarations de créances qu'elle a reçu le 6 février 1997 portait des créances de l'URSSAF, du Trésor (TVA et TP), des caisses de retraite, de la DGA, soutient que les créances fiscales ou sociales étaient provisionnelles les déclarations de fin d'année n'étant pas faites, que la majorité de ces créances a été modifiée par les organismes publics eux-mêmes: TP ramenée de 252.221 à 86.807 F, TVA ramenée de 619.314 à 334.295 F, CIS ramenée de 114.856 à 62.990 F, CGIC ramenée de 173.854 à 150.090 F; en ce qui concerne la créance de la DGA déclarée pour 2.341.221 F elle a été ramenée par la DGA le 21 mars 1997 à 839.759 F après paiement des commandes exécutées selon le code des marchés publics; elle soutient que Maître X... a fait prendre des ordonnances le 17 juillet 1997 statuant sur contestation de créances alors qu'il n'y avait pas besoin de débat puisque les sommes avaient été admises par les créanciers sans contestation, que les seules créances contestées par Maître X... ont été celles de l'URSSAF, la différence étant de 231.151 F, et de TIP, la différence étant de 8.068 F soit un droit de 12.010 F. Elle ajoute que la réclamation pour 4 LR aboutirait à un résultat "salé" (sic). Le Ministère public conclut à l'exclusion de l'émolument forfaitaire de l'article 12, à la réintégration de la créance de la DGA dans la base de calcul du droit de l'article 15. Il soutient que l'article 12 ne crée pas de droit général au droit fixe et oppose les arrêts de la Cour de cassation des 6 mars 2001 et 5 février 2002. Sur ce: Attendu que le 17 juin 1997 le représentant des créanciers a facturé ses frais et émoluments au titre des articles 12, 13 et 14, 15, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985. Attendu qu'il n'y a plus de contestation pour les frais (3.645) sans TVA, pour l'article 9 non exigible en l'état, pour l'émolument de l'article 8 (1.656), pour ceux des articles 13 et 14 (17.950+3.500). Attendu sur le droit fixe de l'article 12 que la réduction d'1/3 ne s'applique légalement qu'à l'administrateur; que sur le principe du droit, les appelants affirment que l'assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie, qu'afin d'éviter d'autres frais la bonne administration de la justice impose de surseoir jusqu'à arrêt fixant le droit. Attendu sur l'article 15 que le droit proportionnel est dû sur la différence entre les créances déclarées et les créances admises; que les motifs pertinents du premier juge doivent être adoptés et spécifiés ainsi: que le droit proportionnel n'est pas exigible quand est prouvé que le créancier déclarant a renoncé en tout ou partie à sa créance avant le début des opérations de vérification; qu'il ressort des pièces que le début de la vérification se situe le 25 février 1997, date de convocation du débiteur pour examen des créances, que les déclarations, contestations formalisées, renonciations partielles des créanciers sont datées ainsi: créances déclarations contestations accord - créanciers CGIC 19/12/96 LR 11/3/97 3/4/97 CIS 19/12/96 LR 11/3/97 3/4/97 Trésor.TVA 6/1/97 LR 25/2/97 25/6/97 Trésor-TP 9/1/97 11/3/97 9/6/97 URSSAF 26/12/97 LR 11/3/97 16/4/97 DGA 4/12/96 LR 25/2/97 21/3/97 TIP ND LR 11/3/97 11/4/97 qu'ainsi, même si c'est le débiteur qui a apporté au représentant des créanciers les éléments des contestations et l'argumentation de base, le représentant des créanciers n'a pas pour autant eu une intervention factice puisqu'il a bien dû étudier tous ces éléments; que surtout toutes les dates de renonciations partielles des créanciers sont postérieures aux dates des contestations, que le représentant des créanciers a légalement droit à l'application de l'article 15. Attendu que l'ordonnance du 12 janvier 1998 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 12 juin 2001 Sursoyons à statuer sur la demande fondée sur l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 jusqu'à nouvelle décision après production par les appelants de l'arrêt à intervenir de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, Confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 janvier 1998 sur les autres points et fixons la rémunération de Maître X... à 555,68 ä (3.645 F) pour les débours et 20.899,63 ä (137.092,59 F) HT pour ses émoluments hors article 12. Condamnons la SA ITS aux dépens. Par acte du 14 février 2002 Maître X... et L' Institut français des praticiens des procédures collectives ont assigné la SA INFO TELEC SERVICES pour que soit confirmée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse et que les honoraires de Maître X... soient fixés à 155.737 F HT . Le président du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 janvier 1998 avait admis un droit fixe intégral au motif que le législateur n'avait pas écarté la rémunération du représentant des créanciers qui n'était pas ensuite nommé liquidateur et qu'on ne comprendrait pas que celui-ci soit rémunéré quand le liquidateur est distinct; il avait admis comme base de calcul du droit proportionnel de l'article 15 la différence entre le total des créances déclarées contestées et leurs admissions ( 4.361.063 - 2.081.331= 2.279.731). Le premier président de la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 6 juillet 1999 a fixé les émoluments de Maître X... à 77.664,54 F HT. Il a réduit le droit fixe d'1/3 pour cause de procédure simplifiée et dit qu'il importait peu que l'article 2 vise la rémunération du seul administrateur puisque l'article 12 y renvoie expressément; sur l'article 15 il a dit que le droit correspondait à une démarche de contestation, qu'il fallait retrancher la part de ce droit afférente à la somme de1.501.461 F dont l'entreprise était elle-même créancière envers la Direction générale de l'armement (D.G.A) qui produisait. La Cour de cassation, chambre commerciale, le 12 juin 2001 a cassé cette ordonnance en toutes ses dispositions au visa de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 dont il résulte que le droit proportionnel est calculé sur la différence entre la créance déclarée et la créance admise parce que après avoir constaté une créance déclarée de 2.341.221 de la DGA l'ordonnance avait retranché 1.501.461 F alors que l'admission avait été prononcée pour 839.759 F, au visa des articles 2 et 12 parce qu'hors le cas d'une désignation comme liquidateur le droit fixe n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure est convertie en liquidation. Maître X... et l'IFPPC demandent la confirmation de la première ordonnance. Ils soutiennent que l'intervention de L'IFPPC est justifiée par l'intérêt né du problème d'interprétation du tarif, problème dont va être saisie l'Assemblée plénière de la Cour de cassation; ils analysent les textes dont ils déduisent que l'ensemble des tâches accomplies par le représentant des créanciers est rémunéré, rappellent que l'article 12 exige la rétrocession, que l'article 21 exige le paiement sans délai du droit fixe, que l'article 12 prévoit un seul droit fixe pour l'ensemble de la procédure, affirment que l'ensemble des tâches ne faisant pas l'objet d'un émolument spécifique justifie le droit fixe, espèrent un vraisemblable revirement de jurisprudence parce qu'il faut relativiser la question des frais de justice, parce qu'il y a risque de desservir la qualité, parce qu'il y a un projet de modification du texte qui confirme le droit fixe. Sur le droit proportionnel de l'article 15 ils affirment que le représentant des créanciers a bien contesté la déclaration de la D.G.A. et que l'admission de la créance de celle-ci pour 839.759 F est le résultat de cette contestation. La SA ITS demande que les honoraires soient définitivement taxés 75.664,54 F. Elle expose que sa contestation principale porte sur l'article 15, le droit de l'article 12 n'étant pas dû faute de désignation comme liquidateur et devant de plus être réduit d'1/3 pour procédure simplifiée. Elle ne conteste pas les émoluments réclamés au titre des articles 13 et 14. Elle rappelle que l'état des déclarations de créances qu'elle a reçu le 6 février 1997 portait des créances de l'URSSAF, du Trésor (TVA et TP), des caisses de retraite, de la DGA, soutient que les créances fiscales ou sociales étaient provisionnelles les déclarations de fin d'année n'étant pas faites, que la majorité de ces créances a été modifiée par les organismes publics eux-mêmes: TP ramenée de 252.221 à 86.807 F, TVA ramenée de 619.314 à 334.295 F, CIS ramenée de 114.856 à 62.990 F, CGIC ramenée de 173.854 à 150.090 F; en ce qui concerne la créance de la DGA déclarée pour 2.341.221 F elle a été ramenée par la DGA le 21 mars 1997 à 839.759 F après paiement des commandes exécutées selon le code des marchés publics; elle soutient que Maître X... a fait prendre des ordonnances le 17 juillet 1997 statuant sur contestation de créances alors qu'il n'y avait pas besoin de débat puisque les sommes avaient été admises par les créanciers sans contestation, que les seules créances contestées par Maître X... ont été celles de l'URSSAF, la différence étant de 231.151 F, et de TIP, la différence étant de 8.068 F soit un droit de 12.010 F. Elle ajoute que la réclamation pour 4 LR aboutirait à un résultat "salé" (sic). Le Ministère public conclut à l'exclusion de l'émolument forfaitaire de l'article 12, à la réintégration de la créance de la DGA dans la base de calcul du droit de l'article 15. Il soutient que l'article 12 ne crée pas de droit général au droit fixe et oppose les arrêts de la Cour de cassation des 6 mars 2001 et 5 février 2002. Sur ce: Attendu que le 17 juin 1997 le représentant des créanciers a facturé ses frais et émoluments au titre des articles 12, 13 et 14, 15, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985. Attendu qu'il n'y a plus de contestation pour les frais (3.645) sans TVA, pour l'article 9 non exigible en l'état, pour l'émolument de l'article 8 (1.656), pour ceux des articles 13 et 14 (17.950+3.500). Attendu sur le droit fixe de l'article 12 que la réduction d'1/3 ne s'applique légalement qu'à l'administrateur; que sur le principe du droit, les appelants affirment que l'assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie, qu'afin d'éviter d'autres frais la bonne administration de la justice impose de surseoir jusqu'à arrêt fixant le droit. Attendu sur l'article 15 que le droit proportionnel est dû sur la différence entre les créances déclarées et les créances admises; que les motifs pertinents du premier juge doivent être adoptés et spécifiés ainsi: que le droit proportionnel n'est pas exigible quand est prouvé que le créancier déclarant a renoncé en tout ou partie à sa créance avant le début des opérations de vérification; qu'il ressort des pièces que le début de la vérification se situe le 25 février 1997, date de convocation du débiteur pour examen des créances, que les déclarations, contestations formalisées, renonciations partielles des créanciers sont datées ainsi: créances déclarations contestations accord - créanciers CGIC 19/12/96 LR 11/3/97 3/4/97 CIS 19/12/96 LR 11/3/97 3/4/97 Trésor.TVA 6/1/97 LR 25/2/97 25/6/97 Trésor-TP 9/1/97 11/3/97 9/6/97 URSSAF 26/12/97 LR 11/3/97 16/4/97 DGA 4/12/96 LR 25/2/97 21/3/97 TIP ND LR 11/3/97 11/4/97 qu'ainsi, même si c'est le débiteur qui a apporté au représentant des créanciers les éléments des contestations et l'argumentation de base, le représentant des créanciers n'a pas pour autant eu une intervention factice puisqu'il a bien dû étudier tous ces éléments; que surtout toutes les dates de renonciations partielles des créanciers sont postérieures aux dates des contestations, que le représentant des créanciers a légalement droit à l'application de l'article 15. Attendu que l'ordonnance du 12 janvier 1998 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 12 juin 2001 Sursoyons à statuer sur la demande fondée sur l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 jusqu'à nouvelle décision après production par les appelants de l'arrêt à intervenir de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, Confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 janvier 1998 sur les autres points et fixons la rémunération de Maître X... à 555,68 ä (3.645 F) pour les débours et 20.899,63 ä (137.092,59 F) HT pour ses émoluments hors article 12. Condamnons la SA ITS aux dépens.

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