Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.281
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 4/6/8, rue de la Porte du Croux à Nevers (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. François Y..., demeurant ... (Nièvre),
2 / M. Gérard Y..., demeurant ... Porte du Croux à Nevers (Nièvre), pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, Mme Di Marino, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte de vente du 1er août 1978, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cette convention, qui comportait l'obligation pour M. X... de construire un mur crépi de 2,20 m de hauteur sur la partie nord de l'immeuble acquis de M. Y..., ne mentionnant pas le maintien des ouvertures, la commune volonté des parties était la construction d'un mur plein et crépi avec suppression des ouvertures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer, ensemble, à MM. François et Gérard Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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