Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'EURE ET LOIR
SELARL [7]
EXPÉDITION à :
SA [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°235/2023
N° RG 21/02942 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO6U
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 14 août 2019, M. [D] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinite de la coiffe calcifiante avec calcification et fissuration tendon sous épineux gauche long biceps luxé + arthropathie acromio claviculaire'.
Le certificat médical initial, établi le 17 juillet 2019, mentionne 'tendinite de la coiffe épaule gauche calcifiante avec calcification et fissuration tendon sous épineux gauche long biceps luxé + arthropathie acromio claviculaire opérée par le docteur [X] le 28 juin 2019'.
La maladie de M. [D] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions consécutives à cette pathologie a été fixée au 16 septembre 2020 par le médecin-conseil qui, après examen de l'assuré, a évalué l'incapacité permanente de celui-ci à 10 % compte tenu de la limitation de la mobilité de l'épaule gauche chez un droitier.
En conséquence, M. [D] s'est vu attribuer une rente, fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à compter du 17 septembre 2020.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 11 mai 2021, a confirmé le taux de 10 %.
Elle a ensuite saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contre cette décision par lettre du 27 mai 2021.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [A], médecin consultant, pour donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D].
Par jugement du 11 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [6],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [D] à la date du 16 septembre 2020, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, la situation de M. [D] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 %,
- dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué à 10 % par la caisse primaire,
- débouter la société [6] de ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] prie la Cour de :
À titre principal,
Vu les articles R. 434-32 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP attribué à M. [D] doit être ramené à 8 % tout au plus au regard du mémoire du Docteur [Y], ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire/employeur,
À titre subsidiaire,
Vu l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
vu l'article 146 du Code de procédure civile,
- ordonner, au contradictoire du Docteur [Y], médecin-conseil désigné par la société [6], une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En toute hypothèse,
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens, ce compris les frais de consultation et d'expertise.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] ensuite de la maladie professionnelle déclarée le 14 août 2019
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ramené ce taux à 8 %. À l'appui, elle fait valoir que les conclusions du médecin consultant désigné en première instance sont erronées ; qu'en effet, s'agissant de l'état antérieur, les calcifications si elles sont citées dans le certificat médical initial, ne sont mentionnées ni sur le compte rendu de l'I.R.M., ni dans le compte rendu opératoire ; qu'il est donc impossible de dire si elles existent encore à la consolidation et encore moins si elles ont une expression clinique ; que l'arthropathie acromio claviculaire existant au moment de la déclaration de la maladie professionnelle a fait l'objet d'une correction chirurgicale ; qu'il est donc impossible de dire si elle participe encore aux séquelles ressenties ;
que de plus, la Cour de cassation a retenu (Civ., 2ème 24 juin 2021, n° 20-10. 714) que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d'un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l'accident et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l'incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l'accident ; qu'en l'espèce, il est impossible de dire si ces éventuels états interférants participent encore à la limitation fonctionnelle de l'épaule de sorte que l'on ne peut en tenir compte ; qu'en revanche, l'examen clinique retrouve un test de coiffe positif pour le sus épineux; que même s'il est noté 'négatif' dans le rapport, il est ajouté 'tient peu contre résistance à gauche', ce qui signe la faiblesse du tendon objet même de la maladie professionnelle qui persiste à la consolidation ; qu'il est faux d'écrire que l'examen ne décrit pas précisément tous les mouvements alors que les six mouvements sont au contraire parfaitement évalués, y compris l'adduction (20 °) et la rotation interne (mouvement main-dos qui est effectué plus lentement à gauche et est donc freinée et limitée ; que pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin consultant désigné par le tribunal ne se rapporte pas précisément au barème alors que le Docteur [Y], médecin consultant de l'employeur, ne cite que le taux proposé pour une limitation légère de tous les mouvements (8 à 10 %) sans préciser le taux proposé pour la limitation moyenne des mouvements (15 %) ; que certains mouvements subissant une limitation moyenne et d'autres une limitation légère, il était logique de calculer le taux en proportion ; qu'il en découle que le taux médical global de 10 % a été justement évalué par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qu'a confirmé la commission médicale de recours.
La société [6] conclut à la confirmation du jugement. Elle réplique que le certificat médical initial mentionne bien la calcification et que l'arthropathie acromio claviculaire a été opérée ; que le Docteur [G], rédacteur de ce certificat, n'a certainement pas inventé cette problématique dont il fallait tenir compte car elle est interférente sur les données cliniques ; qu'elle a bien sûr participé à la problématique de la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 57 puisqu'elle a été à l'origine de la fissuration du supra épineux ; qu'il s'agissait d'une lésion dégénérative, non professionnelle ; que même si elle a été opérée, elle est toujours susceptible de laisser des séquelles, comme toute prise en charge chirurgicale d'une épaule, la preuve en étant que des limitations sont observées malgré les corrections chirurgicales ; que l'état antérieur étant certifié, il y a lieu d'en tenir compte ; que si la caisse soulève le fait que les calcifications ne sont mentionnées ni sur le compte rendu d'I.R.M. ni dans le compte rendu opératoire ce dernier n'est pas fourni en annexe ; que l'I.R.M. n'est pas davantage retranscrite en son intégralité puisque le médecin-conseil n'en a résumé que deux lignes ; que le fait que les mouvements d'adduction et de rotation interne soient notés effectués plus lentement à gauche n'indique absolument pas qu'il y ait une limitation mais une précaution ; qu'il fallait donc valider non pas 4,5 % mais 3 % et pour une limitation moyenne de deux mouvements sur six, rétropulsion et rotation externe, retenir 5 %, ce qui conduit bien à un taux global de 8 %.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, une mesure de consultation médicale a été organisée en première instance sur le fondement de l'article L. 342-16 du Code de la sécurité sociale. Selon l'avis de ce médecin, 'les amplitudes actives et passives sont dites équivalentes, ce qui est très surprenant. Soit l'assuré a clairement entravé le bon déroulement de l'examen en ne coopérant pas, soit il existait une capsulite qui n'est mentionnée à aucun moment dans le rapport. D'autre part, il existe un état interférant manifeste à type de calcifications et surtout d'arthropathie acromio claviculaire de grade 3 qui participe sans nul doute aux douleurs et limitations présentées. À noter que l'employeur ne remet pas en cause la prise en charge de la maladie processionnelle mais insiste sur le fait que les calcifications ne sont pas professionnelles et constituent donc un état interférant. Enfin, l'examen ne décrit pas précisément les six mouvements. L'antépulsion est notée à 150 °, sur 180 donc limitation légère), l'abduction est notée à 150 ° (sur 170 donc limitation légère, la rétropulsion est étonnamment notée à 10 ° (sur 40 donc limitation importante), la rotation externe est notée à 30 ° (sur 60 donc limitation moyenne), l'adduction n'est pas décrite (donc supposée normale). De telles amplitudes retrouvées en passif correspondent à un taux global d'environ 8 %. Ajoutez à cela la présence d'un état interférant indéniable surtout constitué d'une arthropathie acromio claviculaire de grade 3, l'absence d'amyotrophie et un test de coiffe pour le sus épineux, objet de la maladie professionnelle, négatif, ce rapport ne permet pas de justifier le taux de 10 % opposé à l'employeur et il ne pourra qu'être fait droit à la demande de ce dernier de ramener le taux à 8 %, sachant qu'il aurait même pu demander encore moins'.
Si la caisse soutient que les calcifications ne sont objectivées par aucun document médical, l'avis du médecin consultant retient surtout l'arthropathie acromio claviculaire qui elle en revanche est parfaitement objectivée par les documents médicaux puisque le rapport du médecin-conseil de la caisse (cf dossier de première instance) mentionne au titre des documents consultés : 'I.R.M. du 23 janvier 2019 Docteur [W] : arthropathie acromio claviculaire de grade 3. Hypertrophie de l'acromion avec supra épineux siège de remaniement de tendinose marqués associés à une fissuration transfixiante de 4X4 mm de double épanchement'.
La caisse ne peut donc prétendre, à l'encontre l'avis du médecin consultant, qu'il est impossible de dire si cette pathologie participe encore aux séquelles ressenties au motif qu'elle a fait l'objet d'une correction chirurgicale. Ce médecin indique en effet que cette pathologie 'participe sans nul doute aux douleurs et limitations présentées' qui ont été objectivées par les mesures du médecin-conseil de la caisse lors de l'examen de l'assuré.
En outre, il résulte de l'arrêt du 24 juin 2021 de la Cour de cassation cité par la caisse (pourvoi n° 20-10.714) qu''en cas d'état pathologique préexistant révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident'. La seule révélation de cet état antérieur par l'accident, n'est donc pas indemnisable en elle-même dès lors que l'accident ne l'a pas aggravé. C'est donc de manière erronée que la caisse interprète cette jurisprudence.
Enfin, le médecin consultant note 'un test de coiffe pour le sus épineux, objet de la maladie professionnelle, négatif'. Le dossier de pièces de la caisse primaire d'assurance maladie ne permet pas de vérifier que le médecin-conseil a indiqué que ce tendon 'tient peu contre résistance à gauche'. En tout état de cause, le médecin consultant a précisément circonscrit l'évaluation des séquelles à celles qui résultaient de la maladie professionnelle prise en charge, pour ramener le taux d'IPP à 8 %, étant observé qu'il résulte de son avis cité intégralement ci-dessus, qu'il s'agit pour lui d'un maximum.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,