Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-14.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.353
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme FINANCIERE POUR LA LOCATION, "LOCAFINANCIERE", dont le siège social est ... (8ème),
2°/ la société anonyme HOLDING PRIVE DE GESTION FINANCIERE (HPGF), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., venant aux droits de la société anonyme BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE dite "BPGF", dont le siège social était ... (8ème), elle-même venue aux droits de la société anonyme PRIVEE DE GESTION FINANCIERE dite SPGF, dont le siège social était ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Hervé Z..., syndic, demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE du CENTRE COMMERCIAL "CATS EXTENSION",
2°/ de la société coopérative à capital variable "BANQUE POPULAIRE de TOURAINE et du HAUT-POITOU", dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
3°/ de M. Marcel, Maurice C..., demeurant ... à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), Chambray-les-Tours,
4°/ de M. Jean I..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; MM. Y..., D..., G..., X..., H..., F...
E..., M. Vigneron, conseillers ; Mme A..., Mlle B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Financière pour la Location "Locafinancière", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société "Banque Populaire de Touraine et du Haut-Poitou", les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1987), que la société civile immobilière Centre d'Affaires Tours Sud (la SCI), constituée en vue de la réalisation d'un centre commercial, a chargé la Société privée de gestion financière (la SPGF) d'étudier le financement de l'achèvement de ce centre dont les travaux avaient dû être interrompus, ladite société devant en outre apporter le concours des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi) dont elle assurait la gestion ; que par une deuxième convention du même jour, la SCI a vendu en état futur d'achèvement les locaux du sous-sol et du premier étage à la Sicomi Locafinancière à la condition qu'ils soient donnés en crédit-bail à la société Catshop ; qu'une promesse de crédit-bail portant sur les locaux cédés à été conclue par une troisième convention passée à la même date entre la société Locafinancière et la société Catshop, cette dernière déclarant agir tant pour son propre compte que pour celui d'un groupement d'intérêt économique en cours de formation qu'elle se substituerait avec l'accord de sa cocontractante et dont elle se porterait fort ; que la société Locafinancière et le groupement d'intérêt économique du centre commercial Cats Extension (le GIE) ont ultérieurement signé un contrat de crédit-bail par lequel la première donnait en location au second les immeubles dont il s'agit moyennant le paiement de loyers annuels dont la Banque Populaire de Touraine et du Haut-Poitou (la banque) se portait partiellement caution ; que le GIE ayant été mis en liquidation des biens le 9 novembre 1976, M. Z..., agissant en qualité d'administrateur provisoire du GIE puis de syndic, a formé contre la société Locafinancière et la SPGF (les sociétés financières) une demande tendant à ce que le contrat intervenu entre le débiteur et la première de ces sociétés soit qualifié de bail commercial et au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que ces prétentions ayant été rejetées par une décision du 15 décembre 1978, devenue irrévocable, le syndic a assigné les sociétés financières en déclaration de responsabilité pour octroi de crédits abusifs et en paiement d'une somme correspondant à l'intégralité du passif, la banque étant, par ailleurs, appelée à la procédure en déclaration de jugement commun ; que le tribunal, écartant l'exception de chose jugée soulevée par les société financières, a retenu leur responsabilité et les a condamnées au paiement du passif du GIE, déduction faite de la créance de la société Locafinancière admise au passif ;
Attendu que la société Locafinancière et la société Holding privé de gestion financière, aux droits de la Société banque privée de gestion financière, elle-même aux droits de la SPGF, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision et de les avoir condamnées à payer au syndic l'intégralité de la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la chose jugée suppose l'identité de demandes d'objet et de cause, formées entre les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dans l'instance qui a abouti au prononcé du jugement du 15 décembre 1978, M. Z... avait agi contre les sociétés financières en sa qualité de syndic à la liquidation des biens du GIE ; que dans l'instance soumise à la cour d'appel, celle-ci constate que M. Z... agissait contre les sociétés financières en qualité de syndic de la liquidation des biens du GIE ; qu'en énonçant que dans les deux instances, M. Z... agissait en des qualités distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le syndic qui agit en responsabilité contre un tiers, créancier dans la masse, accomplit un acte de gestion du patrimoine du débiteur et représente celui-ci en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, tout comme il réprésente la masse des créanciers en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 13 de la même loi ; que dans l'instance ayant abouti au jugement définitif, M. Z..., en sa qualité de syndic agissait, notamment, en responsabilité contre les sociétés financières, comme il le faisait dans l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'en affirmant que dans la première instance, M. Z... ne représentait que le débiteur et que dans la seconde, il ne représentait que la masse des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que dans l'instance ayant abouti au prononcé du jugement définitif rendu le 15 décembre 1978 et ayant débouté M. Z... ès qualités de toutes ses demandes, ce dernier invoquait la faute des sociétés financières qui auraient accordé au GIE des crédits excessifs au regard de ses capacités financières et demandait en conséquence leur condamnation à lui verser ès qualités d'importants dommages-intérêts ; que le litige soumis à la cour d'appel tendait au même objet pour la même cause ; qu'en énonçant que la demande formée par le syndic dans la précédente instance n'avait pas le même objet ni la même cause que celle soumise à la cour d'appel, cette dernière a violé l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la motivation du jugement de débouté du 15 décembre 1978 faisant apparaître que le tribunal n'avait examiné la demande de dommages-intérêts du syndic qu'en tant qu'elle se fondait sur le préjudice résultant de manquements prétendument commis par les sociétés financières à la législation sur le crédit-bail immobilier, la cour d'appel a exactement retenu que cette première procédure avait été conduite par le syndic en qualité de représentant du GIE tandis que c'est comme représentant de la masse des créanciers qu'il réclamait, dans la seconde, l'indemnisation du dommage résultant, pour cette masse, de l'octroi de crédits inconsidérés au débiteur, aucune identité de parties, d'objet et de cause n'existant ainsi entre les deux instances ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est, de plus, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la novation ne se présume pas ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Catshop s'était engagée à se porter fort des engagements du GIE ; qu'en énonçant que les sociétés financières n'avaient exigé aucun engagement de la société Catshop au motif que la convention de porte-fort n'avait pas été reprise dans le contrat de crédit-bail, sans rechercher si les parties avaient entendu clairement nover les obligations résultant de la promesse de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions légalement formées font la loi des parties ; que la promesse de crédit-bail obligeait la société Catshop à tout ce qui y était stipulé et notamment la promesse de porte-fort ; qu'en énonçant que la société Locafinancière n'avait exigé aucun engagement de la société Catshop, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et, en conséquence, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que celui qui se porte fort pour un tiers est tenu de faire notifier par ce tiers les engagements promis en son nom à peine d'être tenu personnellement de la réparation de l'inexécution de ces engagements ; que l'arrêt attaqué constate que la société Catshop n'avait pas tenu son engagement de faire adhérer ses associés au GIE, d'où il résulte que cette société devait être tenue personnellement des conséquences de cette inexécution au regard de sa promesse de porte-fort ; qu'en énonçant que les société financières n'avaient obtenu aucun engagement de la société Catshop et n'avaient contracté qu'avec un GIE inconsistant, la cour d'appel a violé l'article 1120 du Code civil ; et alors, enfin, que les parties sont tenues de respecter leurs engagements de bonne foi ; qu'en imputant aux sociétés financières la faute de ne pas avoir demandé à leurs cocontractants de tenir leurs engagements, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les études sur lesquelles la société Locafinancière s'est fondée pour acheter les locaux du centre commercial et les donner en crédit-bail étaient manifestement insuffisantes pour décider une opération mettant en jeu des sommes considérables ; que le rapport de la Cofig avait été établi en tenant compte de ce que le GIE à créer serait animé par la société Catshop qui exploiterait directement les deux tiers des surfaces, MM. C... et I..., gérants de celle-ci, étant, en outre, disposés à donner leur garantie personnelle de bonne fin assortie de la caution de la banque, et de ce que chacun des locataires garantirait personnellement sa part de loyers, la société Catshop s'offrant à contregarantir l'ensemble ; qu'après avoir relevé que ces garanties n'avaient même pas été réclamées et que les sociétés financières n'avaient, notamment, pas exigé que MM. C... et I... ainsi que la société Catshop et d'autres commerçants notoirement solvables adhérent au GIE qui n'était, dès lors, constitué qu'entre un représentant de commerce et une société à responsabilité limitée au capital de 20 000 francs, la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que les sociétés financières avaient commis une faute en consentant le crédit-bail litigieux à un GIE inconsistant et sans s'être entourées des renseignements indispensables ni avoir demandé à leurs interlocuteurs de tenir leurs engagements ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, reproché à l'arrêt d'avoir condamné les société financières à payer au syndic une certaine somme à charge pour lui de la répartir conformément à l'article 89 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, le créancier pouvant dans ce cas exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la banque n'a, en sa qualité de caution, payé qu'une partie de la créance de la société Locafinancière sur le GIE ; que pour ce qui lui reste dû, la société Locafinancière doit primer la banque subrogée partiellement dans ses droits ; qu'en énonçant que la somme de 8 668 584,72 francs devait être répartie par le syndic au marc le franc entre tous les créanciers, y compris la banque, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 89 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1252 du Code civil ; Mais attendu que le paiement des créances au marc le franc ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'article 1252 du Code civil ; PAR CES MOTIFS :
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