Cour de cassation, 07 janvier 2014. 12-29.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.554
Date de décision :
7 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1001, 5° bis du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inter Partner assistance France, succursale pour la France de la société anonyme de droit belge Inter Partner Assistance (la société IPA), s'est vu notifier une proposition de redressement établie à l'issue d'une vérification dont elle avait fait l'objet concernant le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance ; qu'après le rejet de son recours, elle a fait assigner le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France Ouest devant le tribunal de grande instance pour faire constater que la prestation qu'elle fournit est autonome et relève de la taxe sur conventions d'assurance au taux de 9 % et que l'administration est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1001, 5 bis du code général des impôts, et d'obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondante ;
Attendu que, pour dire que les contrats litigieux étaient soumis à la taxe au taux de 18 %, l'arrêt retient que la société IPA s'est engagée à garantir les réparations mécaniques et l'assistance des véhicules vendus par ses assurés dont les clients acquéreurs sont les bénéficiaires et donne son accord aux garages pour effectuer les réparations mécaniques définies au contrat, s'engage à leur régler le montant des factures et en supporte le coût, organise et prend en charge toutes les prestations d'assistance définies dans le contrat d'entretien, de sorte qu'elle couvre un risque entrant dans le champ d'application de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts prévoyant un taux de 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1001, 5° bis n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Inter Partner assistance la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Inter Partner assistance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IPA de sa demande de dégrèvement au titre de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « le 30 juin 2006, la société INTER PARTNER ASSISTANCE France, succursale pour la France de la société anonyme belge INTER PARTNER ASSISTANCE, ci-après dénommée la société IPA, s'est vue notifier une proposition de redressement fiscal établie à l'issue d'une vérification dont elle avait fait l'objet concernant le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance ; cette proposition a été confirmée par courrier du 30 octobre 2006 après réception des observations de la société IPA ; le 29 décembre 2006, un avis de recouvrement d'un montant total de euros a été émis à son encontre ; son recours administratif ayant été rejeté, la société IPA a, par acte du 28 octobre 2008, assigné le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest devant le Tribunal de grande instance de Nanterre à l'effet de faire constater que la prestation qu'elle fournit est autonome et relève de la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9 % et que l'administration est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1001, 5° bis du Code général des impôts, et d'obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondante ; au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes, la société IPA précise qu'elle exerce une activité spécifique d'assistance, référencée dans la branche 18 du Code des assurances, et propose une garantie couvrant les risques supportés par les vendeurs de véhicule qui s'engagent auprès de leurs clients acheteurs à fournir des prestations de dépannage ou de remorquage ; elle considère que, si la garantie souscrite dans le cadre d'un contrat automobile par une personne qui en est bénéficiaire relève certes du taux de 18 %, il n'en va pas de même de la garantie offerte en l'espèce, qui est une garantie financière destinée à couvrir les faits susceptibles d'être exposés par les concessionnaires, lorsqu'ils prennent en charge le dépannage ou le remorquage de leurs clients auxquels ils ont eux-mêmes fourni cette garantie ; ainsi, les contrats proposés ne peuvent être qualifiés de contrats d'assistance, puisque c'est le concessionnaire qui en est l'assuré et le bénéficiaire, et non l'acquéreur du véhicule ; l'administration fiscale s'oppose à cette demande et relève que l'examen des clauses contractuelles des contrats proposés par la société IPA n'ont pas un caractère général, mais sont indissociables de l'utilisation ou de la possession d'un véhicule terrestre à moteur, dans le cadre de l'assistance au véhicule ; il en résulte, selon elle, que cette activité relève du paragraphe 5° bis de l'article 1001 du Code général des impôts ; il résulte de l'examen des contrats produits aux débats que la société IPA est engagée à garantir les réparations mécaniques et l'assistance des véhicules vendus par ces sociétés dont les clients acquéreurs se trouvent être les bénéficiaires ; ainsi, l'article 3.1 du contrat signé le 12 septembre 2001 entre les sociétés Total Fina Elf Lubrifiants, IPA, SIMS-PARTNER, « garantie V.O. Elf » prévoit notamment que « INTER PARTNER ASSISTANCE donne son accord aux garages pour effectuer les réparations mécaniques définies au contrat, s'engage à régler aux garages, sous un délai maximum de huit jours (¿) le montant des factures qui lui seront transmises, et en supporte le coût, organise et prend en charge toutes les prestations d'assistance définies dans le contrat d'entretien » ; une partie de ces obligations est parfois confiée à la société SIMS-PARTNER à laquelle la société IPA donne mandat de procéder au règlement des garages (article 3.1.2 du protocole d'accord signé le 1er juillet 1998 entre les Ets BEAUFRERE, les sociétés IPA, SIMS-PARTNER, et JP LABALETTE SA « Garantie V.O. HAFA » ; dans d'autres cas, la société IPA donne mandat à la société SIMS-PARTNER d'exécuter en son nom et pour son compte toute les opérations mises à sa charge, à savoir notamment (protocole signé le 12 juillet 1999 entre les sociétés IPA, SIMS-PARTNER et JEANNEAU NEWCO SA) « la prise en charge des réparations (pièces et main d'oeuvre)
nécessaires à la remise en état de fonctionnement du véhicule couvert par la garantie en cas de panne mécanique ou de mauvais fonctionnement » ; il en est de même du protocole signé le 22 février 1999 entre les société CAR AWAY, IPA et SIMS-PARTNER » ; ainsi, en s'engageant à fournir directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire les garanties d'assistance offertes par les contrats au bénéfice des utilisateurs de véhicules à moteur concernés, à l'occasion de l'utilisation desdits véhicules, la société IPA couvre un risque entrant dans le champ d'application de l'article 1001,5° du Code général des impôts prévoyant un taux de 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon l'article 1001 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2009 : « Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie : à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont d'une manière générale, considérés comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L. 722-28 du Code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 %, pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 %, pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2°) Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dan le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : A 7 % ;
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
6° Pour toutes autres assurances : à 9 %
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis » ;
La société IPA France prétend que les garanties qu'elle accorde dans le cadre des contrats soumis à la taxe spéciale, prévue par l'article précité, sont des garanties financières du vendeur de véhicules pour les prestations de dépannage, de remorquage ou de réparation de pannes mécaniques à ses clients, alors que, pour l'administration, ces garanties visent bien à couvrir des risques relatifs à des véhicules ; de l'analyse des contrats, signés, que la société IPA France verse aux débats, il ressort que cette société s'est engagée auprès de réseaux de vente de véhicules à garantir les réparations mécaniques et l'assistance des véhicules vendus par ces réseaux, dont les acheteurs se trouvent être les bénéficiaires (protocoles signés le 1er juillet 1998 avec les Ets BEAUFRERE « Garantie V.O. HAFA », le 22 février 1999 avec la société anonyme CAR AWAY, le 12 septembre 2001 avec la société anonyme TotalFina Elf Lubrifiants « garantie V.O. Elf » ; la garantie proposée par la demanderesse ne joue qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, le montant des primes étant d'ailleurs directement lié à la survenance des sinistres (article 10 des contrats Ets BEAUFRERE et TotalFina Elf Lubrifiants) ou bien au type de véhicule assuré (article 15 du contrat CAR AWAY) ; même si le bénéficiaire final de la prestation d'assurance n'est pas le souscripteur du contrat en cause, si son assuré, il n'en reste pas moins vrai que la mise en oeuvre de la garantie couvre, indéniablement, un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur et entre donc pleinement dans le champ d'application du 5° de l'article 1001 du Code général des impôts ; la documentation administrative DB 7 I 53 du 1er juillet 1996, au demeurant non versée aux débats par les parties, ne saurait, sans dénaturer le texte législatif de l'article 1001 du Code général des impôts, apporter des limitations à son 5° bis, dont la formulation générique s'applique parfaitement aux faits de l'espèce » ;
ALORS QUE la garantie réparation mécanique et la garantie assistance aux véhicules ayant notamment pour objet, lors de la réalisation d'un risque relatif à un véhicule terrestre à moteur, de proposer des réparations complémentaires ne sont soumises, s'agissant de la taxe sur les conventions d'assurance, au taux dérogatoire de 18 % de l'article 1001,5° bis du Code général des impôts que si elles sont incluses dans le contrat d'assurance automobile souscrit par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule et portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ce même contrat ; qu'elles sont soumises au taux de droit commun de 9 % si elles sont souscrites par le seul vendeur, dans le cadre d'une convention autonome et spécifique, afin de s'assurer lui-même au titre des garanties qu'il propose contractuellement aux acheteurs pour ajouter aux garanties légales ou aux garanties constructeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les garanties offertes par la société IPA ne l'étaient que du fait de la souscription d'un contrat d'assurance/assistance par le seul vendeur des véhicules et non par leur propriétaire ou utilisateur ; qu'en considérant cependant que ces garanties relevaient du taux dérogatoire, par cela seul que la société IPA, en exécution des contrats ainsi conclus indépendamment des contrats d'assurance automobile, s'engageait à fournir directement à l'acquéreur des véhicules, bénéficiaire désigné, les garanties d'assistance et de réparation mécanique proposées contractuellement par le vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1001, 5° bis et 6° du Code général des impôts.
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