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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-18.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.619

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Josèphe Y..., née A..., demeurant à Bailleul-Le-Soc (Oise), 2 / Mme Hélène X..., née Y..., demeurant ..., 3 / M. Frédéric Y..., demeurant à Bailleul-Le-Soc (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de : 1 / M. André Z..., 2 / Mme Elisabeth Z..., née B..., demeurant ensemble à Bailleul-Le-Soc (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Boulloche, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les affiches publiées en vue de l'adjudication ne mentionnaient pas l'existence du hangar qui, à la connaissance générale, était occupé par M. Z... et était exclu de la vente, que la volonté des parties était claire, les consorts Y..., n'ayant après l'adjudication exercé aucun acte de possession sur le hangar et ayant ensemencé la parcelle A 764 figurant dans l'acte de vente consenti aux époux Z..., la cour d'appel a ainsi souverainement apprécié la commune intention des parties lors de la cession consentie aux consorts Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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