Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du divorce des époux Le X..., la liquidation de la communauté a fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés ; que M. Le Y... a sollicité une récompense, à hauteur de la somme de 930 000 francs, pour l'acquisition de biens immobiliers par la communauté à l'aide de ses deniers propres, et à hauteur de la somme de 825 227 francs, pour des fonds encaissées par celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Le Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité ses récompenses sur les biens immobiliers de la communauté aux seules sommes de 477 241,74 francs et 223 263,08 francs, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne la récompense allouée à M. Le Y..., qui réclamait à ce titre la somme de 825 227 francs, pour le complément des sommes encaissées par la communauté, la cour d'appel a cru pouvoir l'évaluer à la somme de 223 263 francs, sans nullement justifier en fait sa décision ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a débouté M. Le Y... de l'intégralité de sa demande au titre des sommes encaissées par la communauté ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1469 du code civil ;
Attendu que pour allouer à M. Le Y... les sommes de 477 241,74 francs et de 223 263,08 francs à titre de récompense, l'arrêt énonce, d'abord que ce dernier ne démontre pas que l'intégralité des acquisitions provient de la vente de ses propres, et ensuite que dans la mesure où Mme Z... reconnaît qu'une partie des sommes a une origine propre, il y a lieu à récompense en fonction du profit subsistant, du fait de l'acquisition des immeubles en faveur de M. Le Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a retenu au profit de M. Le Y... une récompense à hauteur des sommes de 477 241,74 francs et de 223 263,08 francs, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
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