Cour de cassation, 20 février 1991. 88-43.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.719
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sirius, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (2e) (Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ La Société coopérative des taxis de Lyon, dont le siège social est ... (4e), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Ali H..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône),
3°/ M. Bento I..., demeurant ...,
4°/ M. Mohamed J..., demeurant 5, rue bis Fernand C... à Oullins (Rhône),
5°/ M. X... benbouzid, demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône),
6°/ M. Sammi Y..., demeurant ... à La Mulatière (Rhône),
7°/ M. Mohamed B..., demeurant ...,
8°/ M. E... Grainat, demeurant ...,
9°/ M. Edouard G..., demeurant ... (7e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sirius, de Me Odent, avocat de la Société coopérative des taxis de Lyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. H..., I..., J..., X... et Sammi Y..., B..., Grainat et G..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1988), que la société Sirius a conclu, le 12 mai 1981, avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) un contrat par lequel elle
s'engageait à assurer un transport de personnes et des courses diverses ; qu'elle a dénoncé ce contrat au mois de janvier 1983 et qu'un nouveau marché, dont l'objet était identique, a été signé au mois de mars 1983 ; que la SNCF a résilié ce marché avec effet au 31 mars 1984 et qu'elle a passé une convention, pour assurer des
services analogues, avec la Société coopérative des taxis de Lyon ; que, par lettre du 29 février 1984, la société Sirius a informé les huit salariés, qui assuraient le service au profit de la SNCF, que leurs contrats de travail se poursuivraient avec la Société coopérative des taxis de Lyon ; que celle-ci a refusé de les prendre à son service ; Attendu que la société Sirius fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de l'article L. 112-12 du Code du travail, d'avoir en conséquence jugé qu'elle avait rompu les contrats de travail des salariés et de l'avoir condamnée à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes, les contrats de travail en cours se poursuivent dans tous les cas de changement de chef d'entreprise, dès lors que la même entreprise continue à fonctionner en tant qu'unité de travail avec les mêmes possibilités d'emploi ; que, par suite, en se fondant, pour refuser de faire application de ces dispositions, sur l'absence de lien de droit existant entre les exploitants successifs des marchés conclus par la SNCF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les marchés passés par la société avec la SNCF avaient été résiliés par cette dernière et repris par la Société coopérative des taxis de Lyon ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, la même unité de travail n'avait pas continué à fonctionner sous une direction nouvelle et si cette opération ne s'analysait pas en une modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant le transfert automatique des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, contrairement aux allégations du moyen dans sa seconde branche, que la société Sirius avait seulement perdu un marché ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Sirius reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité correspondant à leur rémunération pour la période du 1er avril 1984 au 30 juin 1985, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel qu'en
transférant à la Société coopérative des taxis de Lyon les contrats de travail en cours au jour de la résiliation du marché, antérieurement conclu avec la SNCF, la société n'avait fait que se conformer à la jurisprudence constante de la Cour suprême concernant la mise en oeuvre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dans tous les cas où la même entreprise se poursuivait avec les mêmes emplois et à l'ordonnance du 7 mai 1984, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 12 juillet 1984, qui, faisant application de cette jurisprudence, avait mis la société Sirius hors de cause et ordonné à la Société coopérative des taxis de Lyon de poursuivre les contrats de travail des salariés concernés ; qu'en décidant cependant que la société avait commis une faute quasi délictuelle en exigeant de la société de taxis-radio la reprise des contrats de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la société Sirius avait, à tort, indiqué à ses salariés qu'ils étaient passés au service de la Société coopérative des taxis de Lyon, à la disposition de laquelle ils étaient demeurés jusqu'au 30 juin 1985, date à laquelle ils avaient été licenciés, a condamné à bon droit la société Sirius, dont ils étaient restés les salariés, à leur payer une indemnité compensant la perte de leurs salaires pendant cette période ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Ali H... et les sept autres salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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