Cour de cassation, 06 février 1990. 87-42.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.570
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Adrien X..., maître d'hôtel,
2°/ Madame Renée X..., secrétaire,
demeurant ensemble à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée EL DJENANE, dont le siège est sis à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le premier moyen :
Attendu selon la procédure, que la société La Maisonnette Russe ayant été déclarée en règlement judiciaire par jugement du 12 janvier 1981, son fonds de commerce de restaurant a été donné en location gérance à la société d'exploitation de la Maisonnette Russe ; qu'en juillet 1984, cette location gérance a été résiliée et le fonds cédé à la société El Djenane ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 23 mars 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la preuve du contrat de travail qui avait lié M. X... à la société d'exploitation de la Maisonnette Russe, sans prendre en considération le contenu du cahier des charges qui accompagnait l'adjudication du fonds de commerce au profit de la société El Djenane et qui, après avoir indiqué que l'adjudicataire devrait se conformer aux prescriptions de l'article L. 122-12 du Code du travail, comportait en annexe la liste des salariés à reprendre dans laquelle figurait le nom de M. X... en qualité de maître d'hôtel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte constitutif de la société d'exploitation de la Maisonnette Russe du 29 janvier 1981 faisait apparaître que M. X..., l'un des deux associés, avait été
désigné comme gérant, a constaté que l'interessé n'établissait pas avoir cumulé les fonctions de maître d'hôtel, pour lesquelles il prétendait avoir été engagé le 27 janvier 1981, avec celle de mandataire de la société ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part
que méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette la demande en rappel de salaire de Mme X... sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel reprenant à son compte le motif des premiers juges ayant constaté qu'il convenait de faire droit à la demande de Mme X... en paiement de ses salaires du 19 juillet au 30 octobre 1984 puisqu'elle s'était tenue à la disposition de la société El Djenane pendant cette période, et alors d'autre part que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1224 et suivants et L. 1401 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui énonce que la demande de rappel de salaire de Mme X... correspondrait à une période postérieure à son licenciement de fait, sans préciser la date dudit licenciement, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de la procédure que les conclusions invoquées aient été présentées devant les juges d'appel ; que le moyen, dans sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Attendu d'autre part, que dans sa seconde branche, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne les époux X..., envers la société à responsabilité limitée El Djenane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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