Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.519
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Roger X..., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section a), au profit de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Roger X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Roger X..., les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Etablissements Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1992) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de statuer au vu du rapport d'enquête du juge-commissaire faite aux juges du fond qui décident de la liquidation judiciaire par les articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et 111 du décret du 27 décembre 1985 s'impose également à la cour d'appel qui, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel-réformation prévu par l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985, décide de la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel, saisie en vertu d'un appel en réformation, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Roger X..., sans avoir, au préalable, pris connaissance, ne serait-ce que par oral, du rapport du juge-commissaire a et, par là même, violé les articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 111 du décret du 27 décembre 1985 par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'évaluation définitive du passif non contestable effectuée par l'expert Y... dépasse les 12 MF sans répondre aux conclusions de la société des Etablissements Roger X... qui invoquaient des remises accordées par des créanciers pour une somme de 5 895 263,76 francs et une créance contestée pour une somme de 1 439 256,21 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne fait obligation à la cour d'appel de se prononcer au vu du rapport du juge-commissaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Etablissements Roger X... chiffrait elle-même le passif dans le plan d'apurament proposé à 7 800 000 francs et relevé que l'évaluation définitive par expertise à une somme supérieure à 12 000 000 francs n'était pas contestable, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est, en sa première branche, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Roger X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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