Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06792 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFNS
Appel contre une décision rendue le 17 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [M] [V] [K]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [5]
comparant, assisté de Maître Cécilia MOTTA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
Monsieur [L] [V] [K], en qualité de tiers demandeur à la mesure, à été régulièrement avisé. Il est non comparant et non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA-MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA-MESTA, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 10 août 2023, la responsable du Services des Hospitalisations, par délégation du directeur du centre hospitalier [5], a prononcé l'admission de M.[M] [V] [K], né le 26 octobre 2000, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, sur demande d'un tiers, pour une période d'observation de 72 heures, en vertu de l'article, L 3212-1-II 1° du code de la santé publique, sur la base de deux certificats médicaux en date du même jour, respectivement établis par le Docteur [U] [B] et le Docteur [G] [Z], médecins extérieurs à l'établissement d'accueil.
Un certificat des 24 heures a été établi le 11 août 2023 par le Docteur [G] [E].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [A] [O] le 13 août 2023.
Par décision du 13 août 2023, la directrice du centre hospitalier [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour un durée d'un mois.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [G] [E] le 14 août 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Ce praticien a par ailleurs rédigé un avis le 17 août 2023 indiquant que l'état de santé de M. [M] [V] [K] n'est pas compatible ni avec une comparution devant le juge des libertés et de la détention, ni avec une audition par son avocat.
Suivant ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M.[V] [K] au delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 août 2023, M. [M] [V] [K] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir, à l'appui de son recours, qu'il souhaite sortir et prendre ses médicaments à la maison, étant suivi par le Docteur [R] au CMP de [Localité 4] avec un rendez-vous programmé en septembre entre le 2 et le 9. Il voudrait pouvoir travailler et gagner de l'argent. Il précise avoir crié à tort après avoir fait un cauchemar dans lequel son frère avait un accident de voiture, car celui-ci l'avait contacté la veille pour lui dire que son véhicule était cassé, mais qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer à le conduire.
Le ministère public, par conclusions du 1er septembre 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [G] [E] le 31 août 2023.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 septembre 2023.
À cette audience, M. [M] [V] [K] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Maître MOTA, conseil de M. [M] [V] [K], par des conclusions écrites reprises à l'oral, soulève les irrégularités suivantes:
- le caractère tardif de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 août 2023 faisant nécessairement grief à M.[V] [K] qui n'a pas été en mesure de connaître les raisons pour lesquelles il était maintenu en soins complets, restrictifs de sa liberté individuelle et n'a pu mettre en oeuvre que très tardivement la voie de recours qui lui était ouverte,
- l'absence de publication sur le site internet du centre hospitalier, en violation de l'article R.6143-8 du code de la santé publique, de la délégation de pouvoirs établie le 22 mai 2023 par le Directeur de l'établissement au profit de Mme [P] [S], laquelle a signé la décision d'amission en soins psychiatriques le 10 août 202, ainsi que la saisine du juge des libertés et de la détention le 14 août 2023, cette absence de publication causant grief à M.[V] [K], dont les proches et le conseil n'ont pas été mis en mesure de vérifier l'existence ou la validité de la délégation de pouvoirs,
- le défaut d'information de M.[V] [K] quant au projet de maintien en soins complets et d'échange consécutif avec ce dernier tels qu'imposés par l'article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique.
M.[V] [K], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu'il souhaite sortir pour travailler en qualité d'agent de sécurité car il a déjà pris beaucoup de retard par rapport aux jeunes de sa génération. Il affirme qu'il continuera les soins auprès du CMP de [Localité 4] et que son hospitalisation est due au fait qu'il a bu, alors qu'il ne s'alcoolise jamais d'habitude.
L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La décision ayant été notifiée à M. [M] [V] [K] le 28 août 2023 et son recours motivé enregistré au greffe de la cour d'appel le 30 août 2023, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Concernant la notification de l'ordonnance du juge des libertés, l'article R.3211-16 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître :
- que M. [M] [V] [K] n'a pas comparu à l'audience du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lyon du 17 août 2023 compte tenu de l'avis médical rédigé le même jour par le Docteur [G] [E] qui mentionne que son état de santé ne lui permet pas d'être présent à l'audience, ni même de s'entretenir avec son avocat, le patient étant désorganisé, délirant, impulsif, désinhibé et imprévisible,
- que cette ordonnance du 17 août 2023 a été notifiée à M. [M] [V] [K] le 28 août 2023 par l'intermédiaire de l'hôpital, l'accusé de réception de cette notification renvoyé au greffe comportant les annotations manuscrites suivantes en bas de page "18 08 23: Dort 21 08 23 & 22 08 23 : Pas Possible",
- que le certificat de situation établi le 31 août 2023 par le Docteur [G] [E] ne relate pas que l'état actuel de M. [M] [V] [K] ne serait pas compatible avec son audition par un juge ou par son avocat, l'intéressé ayant d'ailleurs comparu à l'audience devant la cour d'appel.
S'il peut s'inférer de l'avis médical du 17 août 2023 que l'état de santé de M. [M] [V] [K] faisait obstacle à la notification de la décision du juge des libertés et de la détention le jour même où elle a été rendue, mais également dans les jours ayant suivi son prononcé, car celui-ci n'était pas en mesure d'en appréhender la portée, il doit cependant être constaté que cette notification n'est finalement intervenue que 11 jours après la décision.
Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [M] [V] [K] est demeuré dans l'incapacité de prendre connaissance de l'ordonnance du 17 août 2023 jusqu'au 28 août 2023. En effet, aucun avis ou certificat médical établi au cours de cette période n'est communiqué, tandis que les indications portées sur le bordereau de notification, dont l'auteur n'est au demeurant pas identifié, ne permettent nullement de déterminer les raisons pour lesquelles la notification n'a pu être opérée, en particulier les 21 et 22 août 2023.
En l'absence de motif médical avéré, il ne peut donc être retenu que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée dans les meilleurs délais à M.[M] [V] [K].
Cette notification tardive a fait grief à M. [M] [V] [K], en ce qu'il n'a pas pu disposer de son droit personnel à interjeter appel dans un délai raisonnable, ce qui a eu pour effet de restreindre son accès à la juridiction de second degré.
L'irrégularité procédurale soulevée par le conseil de M. [M] [V] [K] doit donc être considérée comme caractérisée et il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation en soins psychiatriques contraints prononcée au bénéfice de M. [M] [V] [K].
Les différents certificats médicaux versés aux débats, et notamment le plus récent établi par le Docteur [G] [E] le 31 août 2023 mettent en évidence que M.[V] [K] est un patient bien connu de l'hôpital psychiatrique, étant suivi pour une pathologie schizo-affective d'évolution chronique qui a déjà nécessité plusieurs hospitalisations. Sa dernière réadmission s'inscrit dans un contexe de rupture des soins avec décompensation psychotique et troubles du comportement. Malgré une abrasion des troubles du comportement constatée le 31 août 2023, son état clinique nécessite une adaptation thérapeutique en cours, sachant que l'adhésion aux soins reste fragile et les troubles non reconnus.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L3111-12-1 III du Code de la santé publique, en différant de 24 heures les effets de la présente décision, afin de permettre, selon ce que les médecins jugeront opportun, la mise en place d'un programme de soins.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer une indemnité de procédure à M. [M] [V] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de M. [M] [V] [K] recevable en la forme,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [M] [V] [K],
Disons que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximum de 24 heures courant à compter de sa notification, afin de permettre, selon ce que les médecins jugeront opportun, la mise en place d'un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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