Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.727
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Compagnie d'assurances "La Neuchâteloise", dont le siège est ...,
2°/ le Bureau central français, dont le siège est ... (17ème),
3°/ M. Michel X...,
4°/ Mme Hedwig A... épouse X...,
demeurant tous deux ..., M. Michel X... et Mme Hedwig B..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont les bureaux sont 3, avenue du Président Emile Y... à Saint-Etienne (Loire),
2°/ de M. Denis Z..., demeurant tour 5 "La Feuilletière" à Villars (Loire),
3°/ de la Société Casino, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Chartier, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie d'assurances "La Neuchâteloise", du Bureau central français et des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... et de la Société Casino, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 22 mai 1989) d'avoir prononcé diverses condamnations au profit de M. Z... et de la Caisse primaire d'assurances maladie de la Loire à l'encontre de M. et Mme X..., de la
compagnie "La Neuchâteloise" et du Bureau central français alors que, d'une part, en statuant sans s'inquiéter de savoir si le délai de comparution de deux mois et quinze jours mentionné à l'exploit de réassignation concernant M. et Mme X... et la compagnie "La Neuchâteloise", domiciliés en Suisse, signifié à parquet le 19 janvier 1989, était ou non arrivé à expiration lorsque l'ordonnance de clôture aurait été rendue le 10 mars 1989, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 760 alinéa 2 et 779 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'affaire ne doit faire l'objet d'un renvoi pour
être jugée que si elle est en état de l'être, et qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, alors qu'elle constatait que les intimés venaient de constituer avoué au moment où l'ordonnance de clôture aurait été rendue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 910 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que la procédure n'a été définitivement clôturée que le 10 avril 1989 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, et envers les défendeurs à une indemnité de dix mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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