Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIN4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 14/00985
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG:14-00985 rendu le
3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 27 octobre 2023 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes du courrier par lequel le 16 octobre 2023 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 20 octobre 2023, elle avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente.
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