Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 428
N° RG 21/02118
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKDP
[P]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
Né le 05 décembre 1949 à [Localité 5] (51)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [P] a été affilié auprès du RSI - sécurité sociale des indépendants du Poitou-Charentes - pour l'exercice d'une activité commerciale de conseil en affaires et gestion à compter du 2 octobre 1991.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, par jugements en date des :
- 8 janvier 2013 ' sur l'opposition formée le 13 avril 2011 par Monsieur [P] à la contrainte émise par le RSI le 13 janvier 2010 pour le paiement des cotisations relatives à la régularisation 2008 et des quatre trimestres 2009 ' a :
° dit qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte du 13 janvier 2010,
° dit que le RSI prendra en charge les frais de signification de la contrainte,
- 1er septembre 2015 ' sur la requête en omission de statuer présentée le 9 janvier 2014 par Monsieur [P] qui soutenait que le tribunal avait omis de statuer dans son jugement du 13 janvier 2010 sur ses demandes tendant à la confirmation de sa radiation des registres au 31 décembre 2006, à l'abandon des procédures et à la renonciation aux cotisations 2008 et 2009, au remboursement des cotisations versées pour 2007 et 2008 et à l'attribution de dommages-intérêts ' a :
° déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [P] à l'exception de la demande de dommages intérêts relativement à la procédure de la contrainte,
°condamné le RSI à payer à Monsieur [P] la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts,
- 4 décembre 2015, sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 15 octobre 2015 par Monsieur [P] qui soutenait que le tribunal avait commis une erreur matérielle dans son jugement du 13 janvier 2010 en indiquant que ses prétentions n'avaient pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable du RSI - a :
° rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle au motif qu'en réalité le cotisant contestait la motivation du jugement du 13 janvier 2010 et tendait à voir rejuger ses prétentions.
Monsieur [P] a saisi :
- par courrier du 30 décembre 2016 reçu le 3 janvier 2017 ' aux fins de la voir se prononcer sur 'sa radiation au 31 décembre 2006, sur l'abandon des procédures engagées par le RSI et sur la renonciation aux cotisations réclamées pour 2008 et 2009, sur le remboursement des provisions versées pour 2007 et 2008, sur l'octroi de dommages-intérêts au titre des préjudices initiaux, sur la compensation de la décote pour ses retraites, et sur la constitution de dossiers, démarche administratives frais irrépétibles et dépenses connexes pour 6 000 €' (sic) ' la commission de recours amiable du RSI,
- par lettre recommandée du 29 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de son recours,
- par courrier du 18 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'un élément complémentaire à son recours initial à la suite de la décision explicite prononcée par la commission de recours amiable le 13 avril 2017 aux termes de laquelle elle a déclaré irrecevable le recours du cotisant au motif qu'il ne contestait aucune décision qui lui aurait été notifiée dans le délai de deux mois au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré Monsieur [P] recevable en sa saisine de la commission de recours amiable,
- déclaré Monsieur [P] recevable mais mal fondé en ses demandes au fond,
- débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Selon avis de convocation du 23 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience :
* Monsieur [P] maintient son appel et reprend oralement les termes des courriers recommandés avec accusé de réception qu'il a adressés les 29 mars, 19 et 20 juin 2024 qui valent conclusions.
Il soutient en substance :
- qu'il est retraité depuis le 1er janvier 2010 malgré lui, cette décision ayant été déclenchée par le comportement du RSI.
- que s'il lui a été reproché un manque d'éléments objectifs à l'appui de ses allégations, il en va nécessairement de même s'agissant du RSI, lequel n'a fourni aucun élément permettant d'établir qu'il a rempli ses missions de conseil et d'information.
- que le RSI n'a jamais pris l'initiative de sa radiation alors même qu'il en remplissait toutes les conditions.
- que compte tenu de sa radiation intervenue le 31 décembre 2009, il n'était pas tenu de payer les cotisations afférentes aux années 2008 et 2009 d'une part et les provisions de 2007 et 2008 d'autre part.
Il sollicite :
- l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré ses demandes au fond mal fondées d'une part, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes d'autre part, et condamné aux entiers dépens enfin.
- l'examen au fond de toutes ses demandes, à savoir 'la confirmation de sa radiation au 31 décembre 2006, l'apurement de ce qui en découle, l'abandon des procédures engagées par le RSI au titre de cette affaire et la renonciation aux cotisations réclamées pour 2008-2009, le remboursement des provisions versées pour 2007 et 2008 soit la somme de 2 300,59 €, l'attribution de dommages-intérêts au titre de ses préjudices initiaux soit la somme de 28'592,78 €, la compensation de la décote 04, soit la somme de 1 294,50 € par mois, la constitution de dossiers, démarches administratives, frais irrépétibles dépenses connexes soit la somme de 11'140,80 €, considération de l'imputation des dépens' (sic).
* L'Urssaf Poitou Charentes reprend oralement les conclusions en date du 20 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [P] prescrit,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'appelant recevable en son action,
- statuant à nouveau de ce chef,
- déclarer Monsieur [P] irrecevable en son action et en toutes ses demandes,
- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient d'observer que l'appel formé par Monsieur [P] n'encourt pas la péremption dans la mesure où ce dernier a régulièrement envoyé des courriels au greffe de la chambre sociale pour s'informer de la date de fixation à l'audience de son affaire.
Sur la saisine de la commission de recours amiable :
Le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
La saisine de la commission n'est soumise à aucune forme particulière.
Il importe seulement que la contestation élevée devant la commission porte sur une décision qui précède sa saisine.
Les irrégularités affectant les décisions de la commission de recours amiable ne font pas obstacle à ce que le juge du contentieux général se prononce sur le fond.
***
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable du RSI par courrier du 30 décembre 2016, réceptionné le 3 janvier 2017, d'un recours amiable aux fins d'obtenir : 'la confirmation de sa radiation au 31/12/2006, l'abandon des procédures engagées par le RSI et la renonciation aux cotisations réclamées pour 2008 et 2009, le remboursement des provisions versées pour 2007 et 2008, l'octroi de dommages et intérêts au titre des préjudices initiaux, la compensation de la décote pour ses retraites, la constitution de dossiers, les démarches administratives, frais irrépétibles et dépenses connexes pour 6'000 €' (sic).
- que le 13 avril 2017, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite d'irrecevabilité, après une décision implicite de rejet en raison de son défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Il en résulte au vu des principes sus-rappelés :
- qu'il importe peu que la saisine par le contestant de la commission de recours amiable soit régulière ou pas et que la décision prise par la commission soit annulée par le juge dès lors que ce dernier doit statuer en tout état de cause sur le fond des demandes qui lui sont présentées,
- qu'en l'espèce, la commission de recours amiable a statué elle - même sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [P] en déclarant son recours irrecevable, faute d'une décision du RSI rendue dans les deux mois précédents l'introduction du recours,
- que le juge judiciaire n'a donc pas à se prononcer sur la régularité de la saisine de la commission de recours amiable.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] recevable en sa saisine de la commission de recours amiable.
Sur l'autorité de la chose jugée :
En application de l'article 1355 du code civil : ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
***
En l'espèce, l'URSSAF soulève l'autorité de la chose jugée s'attachant aux deux jugements prononcés en septembre et décembre 2015 en prétendant que les demandes actuelles soutenues par Monsieur [P] devant la cour ne sont que la reprise de celles dont il avait été débouté par deux fois par ces décisions.
Monsieur [P] ne fait valoir aucune observation particulière de ce chef.
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Cela étant, il convient de rappeler que :
1) - par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant - sur l'opposition formée le 13 avril 2011 par Monsieur [P] à la contrainte émise par le RSI le 13 janvier 2010 pour le paiement des cotisations relatives à la régularisation 2008 et les quatre trimestres 2009 ' a :
° dit qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte du 13 janvier 2010,
° dit que le RSI prendra en charge les frais de signification de la contrainte,
2) - par jugement du 1er septembre 2015 le tribunal des affaires de la sécurité sociale, statuant sur la requête en omission de statuer présentée le 9 janvier 2014 par Monsieur [P] aux motifs que le tribunal aurait omis de statuer dans son jugement du 13 janvier 2010 sur ses demandes tendant à la confirmation de sa radiation des registres au 31 décembre 2006, à l'abandon des procédures et à la renonciation aux cotisations 2008 et 2009, au remboursement des cotisations versées pour 2007 et 2008 et à l'attribution de dommages-intérêts ' a :
° déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [P] à l'exception de la demande de dommages intérêts relativement à la procédure de la contrainte,
°condamné le RSI à payer à Monsieur [P] la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts,
3) - par courrier du 30 décembre 2016 reçu le 3 janvier 2017, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable du RSI aux fins de la voir se prononcer ' sur sa radiation au 31 décembre 2006, l'abandon des procédures qu'il avait engagées contre lui et la renonciation aux cotisations réclamées pour 2008 et 2009, le remboursement des provisions versées pour 2007 et 2008, l'octroi de dommages-intérêts au titre des préjudices initiaux, la compensation de la décote pour ses retraites, et la constitution de dossiers démarches administratives frais irrépétibles et dépenses connexes pour 6000 €' ( sic).
4) - par lettre recommandée du 29 avril 2017, Monsieur [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de son recours puis par courrier du 18 août 2017 d'un élément complémentaire à son recours initial.
Il en résulte donc que la mise en perspective de ces éléments met en évidence que les demandes actuelles de Monsieur [P] ne sont que la reprise de celles qu'il avait formées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 9 janvier 2014 dans sa requête en omission de statuer.
Cependant, ces demandes n'ont été déclarées irrecevables par le tribunal dans son jugement du 1er septembre 2015 que parce qu'il ne les avait pas présentées initialement au tribunal qui, de ce fait, ne pouvait pas statuer de ce chef et non parce qu'elles étaient infondées.
En conséquence, Monsieur [P] ne peut pas se voir aujourd'hui opposer une autorité de la chose jugée.
***
En revanche, Monsieur [P] peut légitimement se voir opposer la prescription comme le fait l'URSSAF.
En effet, les demandes de rétroactivité de sa radiation, de remboursement de cotisations sociales et autres sont soumises à la prescription triennale dont le point de départ est le jour où le cotisant a connu ou aurait dû connaître son droit.
Or en l'espèce, Monsieur [P] sait à tout le moins depuis le 13 janvier 2010 ' date de la contrainte qui lui a été signifiée par le RSI au titre des cotisations et contributions sociales pour l'année 2008 et les 4 trimestres 2009 ' que sa radiation des registres n'est pas intervenue au 31 décembre 2006.
En conséquence, ses demandes formées des chefs de la confirmation de sa radiation au 31 décembre 2006, de l'apurement de ce qui en découle, de l'abandon des procédures engagées par le RSI au titre de cette affaire et de la renonciation aux cotisations réclamées pour 2008/ 2009, du remboursement des provisions versées pour 2007 et 2008 soit la somme de 2 300,59 € sont prescrites.
Sur les autres demandes :
En raison de la prescription des demandes précitées, celles qu'il présente des chefs de l'attribution de dommages-intérêts au titre de ses préjudices initiaux soit la somme de 28'592,78 €, la compensation de la décote, soit la somme de 1 294,50 € par mois, la 'constitution de dossiers, démarches administratives, frais irrépétibles dépenses connexes soit la somme de 11'140,80 €' ne sont que les accessoires, les conséquences et les compléments accessoires de celles- ci.
Or comme ces dernières ont été déclarées irrecevables, les demandes qui en découlent sont également irrecevables.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [P].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 1er juin 2021 en ce qu'il a :
° déclaré l'action engagée par Monsieur [P] recevable,
° débouté Monsieur [P] de ses demandes relatives à l'attribution de dommages-intérêts au titre de ses préjudices initiaux soit la somme de 28'592,78 €, à la compensation de la décote, soit la somme de 1 294,50 € par mois, à la 'constitution de dossiers, démarches administratives, frais irrépétibles dépenses connexes' soit la somme de 11'140,80 €,
° condamné Monsieur [P] aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la commission de recours amiable a statué sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [P],
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'URSSAF Poitou-Charentes,
Fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'URSSAF Poitou-Charentes,
Déclare prescrites les demandes formées par Monsieur [P] des chefs de la confirmation de sa radiation au 31 décembre 2006, de l'apurement de ce qui en découle, de l'abandon des procédures engagées par le RSI au titre de cette affaire et de la renonciation aux cotisations réclamées pour 2008/2009, du remboursement des provisions versées pour 2007 et 2008 soit la somme de 2 300,59 €,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [P] relatives à 'l'attribution de dommages-intérêts au titre de ses préjudices initiaux soit la somme de 28'592,78 €, à la compensation de la décote 04, soit la somme de 1 294,50 € par mois, à la constitution de dossiers, aux démarches administratives, frais irrépétibles dépenses connexes soit la somme de 11'140,80 €',
Condamne Monsieur [P] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,