Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5B
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (MAYOTTE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2022/3014 du 18.07.2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (COMORES)
domicilié : chez Madame [H] [J] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.
Copie conforme+ copie exécutoire Avocats : Me Gautier THIERRY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL5B
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] épouse [T], de nationalité française, et Monsieur [D] [T], de nationalité comorienne, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MAYOTTE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants mineurs sont issus de leur union :
- [F] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (MAYOTTE),
- [W] [T], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (MAYOTTE),
- [O] [T], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (MAYOTTE).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 20 septembre 2023, Madame [V] [G] épouse [T] a fait assigner Monsieur [D] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sans précision du fondement de divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- déclaré irrecevables les demandes relatives à [S] [G], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 15] (LA REUNION) ;
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [V] [G] épouse [T] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- fixé à la somme totale de cent-cinquante (150) euros, soit cinquante (50) euros par mois et par enfants, le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs due par Monsieur [D] [T] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à domicile le 16 janvier 2024, Madame [V] [G] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 17 janvier 2022, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires relativement aux enfants mineurs.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif immeuble.
Monsieur [D] [T] n’ayant pas constitué avocat n’a pas conclu. Toutefois, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Aucune demande n’a été faite sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune mesure d'assistance éducative n’est en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT DENIS (LA REUNION).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [V] [G] épouse [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [V] [G] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [T] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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