Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-22.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.070

Date de décision :

26 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2013), que, le 29 mars 2009, M. et Mme X... ont signé un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d'un mobilier de salle de bain à leur domicile par la société Monaca design (la société) ; que les époux X... n'ayant pas entendu donner suite à ce projet d'installation, la société les a assignés aux fins de résolution du contrat litigieux et de paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que le bon de commande qui ne répond pas à cette exigence au jour de sa signature ne peut emporter conclusion d'un contrat de vente de biens ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur ; qu'en se déterminant au vu des éléments d'information fournis par le professionnel le 2 avril 2009, soit après la signature du bon de commande intervenue le 29 mars 2009, pour retenir que celui-ci répondait aux exigences légales et valait contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1134 et 1583 du code civil ; 2°/ qu'il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat ; qu'en reprochant au consommateur de ne pas avoir produit l'exemplaire original du bon de commande afin de justifier que ce bon ne comportait pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bon de commande du 29 mars 2009 était précis en ce qu'il comportait une partie « contrat d'intervention de pose » de cinq pages détaillant les interventions de chaque corps de métier, le détail du prix, le type de matériaux utilisés, les produits choisis et les métrés des différents éléments, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer en fonction d'autres éléments, qu'en soumettant ce bon de commande aux époux X..., la société avait mis ceux-ci en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien à installer, en sorte que le contrat litigieux s'était formé dès la signature de ce bon de commande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente conclue le 29 mars 2009 et d'avoir condamné le consommateur (M. et Mme X..., les exposants) à régler au professionnel (la société MONACA DESIGN) une somme de 4.000 ¿ à titre de de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le grief d'imprécision soulevé par les époux X... n'apparaissait pas fondé, le bon de commande litigieux étant particulièrement précis ; que, spécialement, il comportait une partie "contrat d'intervention de pose" de cinq pages détaillant les interventions de chaque corps de métier ; que les critiques formulées par les époux X... relativement à l'incorporation d'un meuble bas sous la fenêtre, à la dépose du lavabo et de la baignoire et à l'absence de chiffrage de la dépose de la faïence existant n'étaient pas fondées dans le mesure où il résultait des pièces versées aux débats que l'impossibilité de mettre le meuble bas prévu sous la fenêtre avait été résolue, d'un commun accord entre les parties, dès le 2 avril 2009, par une solution de "remplacement habillage + porte pour ballon d'eau chaude", la note technique de travail du 2 avril précisant que la dépose totale de la salle de bains était à la charge de la société MONACA DESIGN, donc offerte à titre commercial ; que le bon de commande du 29 mars 2009 portait, en page 2 du "contrat d'intervention de pose", la mention que la dépose de la faïence était "offerte par M Y... totalité SDB" ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait dit que le non-respect par les époux X... de leur engagement contractuel justifiait le prononcé de la résolution du contrat signé le 29 mars 2009, et qu'ils devaient de ce fait, en application de l'article 1184 du code civil, dédommager la société MONACA DESIGN (v. arrêt attaqué, p.p. 5 et 6) ; que, en tout état de cause, les différents points soulevés par M. X... avaient été évoqués et résolus sans frais supplémentaires pour le client selon une note technique de la décoratrice-conseil du 2 avril 2009 ; que, de plus, M. X... indiquait que la mention relative à la dépose gratuite de la faïence inscrite sur le bon de commande du 29 mars 2009 avait été rajoutée postérieurement ; que, cependant, il ne fournissait pas l'original du bon de commande qui aurait permis de vérifier cette information (v. jugement entrepris, p.p. 4 et 5) ; ALORS QUE tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que le bon de commande qui ne répond pas à cette exigence au jour de sa signature ne peut emporter conclusion d'un contrat de vente de biens ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur ; qu'en se déterminant au vu des éléments d'information fournis par le professionnel le 2 avril 2009, soit après la signature du bon de commande intervenue le 29 mars 2009, pour retenir que celui-ci répondait aux exigences légales et valait contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1134 et 1583 du code civil ; ALORS QU'il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat ; qu'en reprochant au consommateur de ne pas avoir produit l'exemplaire original du bon de commande afin de justifier que ce bon ne comportait pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-11-26 | Jurisprudence Berlioz