Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1991 et d'une ordonnance rectificative rendue le 14 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la ville de Nanterre, représentée par son sénateur-maire en exercice, Mme Jacqueline Z..., domiciliée en cette qualité à l'hôtel de ville de Nanterre (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que M. X... a formé le 14 février 1992 un pourvoi contre les ordonnances du 22 novembre 1991 et 14 janvier 1992 du juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, prononçant l'expropriation, au profit de la ville de Nanterre, de terrains lui appartenant et que ce pourvoi n'a été notifié à la partie adverse que le 28 février 1992, soit après l'expiration du délai prescrit par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que M. X... doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. Benichou Y... du pourvoi qu'il a formé contre les ordonnances du 22 novembre 1991 et 14 janvier 1992 ;
Condamne M. X..., envers la ville de Nanterre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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