Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06005 Nice Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la société anonyme Clinica, dont le siège est ... La Bocca,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinica, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par lettre du 28 janvier 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la société Clinica le remboursement de prestations versées en 1995, au titre des soins prodigués à des assurés admis dans le service de chirurgie ambulatoire, au-delà de la capacité d'accueil autorisée ; qu'après avoir satisfait à cette demande, la société Clinica a réclamé à cet organisme la restitution de la somme litigieuse ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nice, 12 avril 2000) a jugé que l'action de la Caisse était prescrite et fait droit au recours de l'établissement de soins ;
Mais attendu que le délai de prescription triennale institué par les articles L. 133-4 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'action en recouvrement de prestations dont le caractère indu résulte, d'une part, de l'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires et des règles de tarification des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, d'autre part, de la facturation d'un acte non effectué ou d'un dispositif médical ou de frais de transports non conforme à la prescription ; que c'est dès lors à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie invoque la prescription triennale ;
Et attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu d'une recherche inopérante, a, sans modifier les termes du litige, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinica ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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