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Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-86.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.301

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 914 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité d'abus de confiance et recel, a rejeté la requête d'Eric X... aux fins d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 11 février 1998 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6,171, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la règle "non bis in idem" et des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la mise en examen querellée, ensemble la procédure subséquente et a ordonné le retour du dossier au même juge d'instruction ; "aux motifs que, le juge d'instruction est maître du moment où il estime opportun de notifier une mise en examen; que n'encourt pas de nullité la mise en examen opérée plus de sept ans après l'ouverture de l'information; que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée même excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité; qu'au surplus ledit article 6 de la Convention précitée ne concerne que les juges du fond et non les juges d'instruction; qu'enfin, la chambre d'accusation ne peut être saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure; que n'entrent pas dans les prévisions de ce texte les demandes tendant à faire constater l'extinction de l'action publique ; "1°) alors que, d'une part, la liberté du juge d'instruction quant au choix du moment de la mise en examen n'est pas discrétionnaire; qu'il appartient à la chambre d'accusation saisie d'un moyen de nullité tiré de la tardiveté d'une mise en examen, opérée plus de 7 ans après l'ouverture de l'information au préjudice d'un requérant mis en cause ab initio, de s'assurer que la tardiveté alléguée n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du mis en examen ; "2°) alors que, d'autre part, la compétence de la chambre d'accusation est générale sur les causes susceptibles d'éteindre l'action publique soumise à son contrôle; qu'en se déclarant en principe incompétente tant sur l'autorité de la chose précédemment jugée au pénal que sur la prescription susceptible d'être déduite de carences apparues dans l'information préalable, la chambre d'accusation a méconnu sa compétence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte le 15 mars 1989, contre André Z... pour abus de confiance, faux en écriture et usage et escroquerie, et contre tous autres des chefs de complicité d'abus de confiance et recel, Jacques Y... et Eric X... ont été mis en examen respectivement en décembre 1996 et en avril 1997 pour complicité d'abus de confiance et recel; que, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, Eric X... a déposé une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen, soutenant que celle-ci est intervenue plus de sept ans après la révélation des faits, en violation des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'il a, par ailleurs, invoqué l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; En cet état ; I - Sur le pourvoi formé par Jacques Y... : Attendu que Jacques Y..., qui n'a déposé aucune demande devant la chambre d'accusation, est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels les juges ont rejeté rejeté la requête d'Eric X... ; Que le moyen est dès lors, irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par Eric X... : Attendu que, pour rejeter la requête d'Eric X..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application, aux seuls juges du fond, du respect de la durée raisonnable d'une procédure, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ; Que l'exception tirée de la violation alléguée de l'article 6.1 de ladite Convention, à la supposer établie, n'est pas de nature à en entraîner sa nullité ; Que, par ailleurs, la chambre d'accusation, saisie en cours d'information sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, devait déclarer irrecevable la demande tendant à faire constater l'extinction de l'action publique ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et qui, en ce qu'il allègue la règle non bis in idem, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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