Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité d'étancheur par la société Bâtiment étanchéité Andreutti, a été licencié le 28 novembre 1996 au cours d'un arrêt de travail dû à un accident du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas nul, l'arrêt retient que les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les motifs qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. X... pour un motif non lié à l'accident du travail, l'existence d'un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bâtiment étanchéité Andreutti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bâtiment étanchéité Andreutti à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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