Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02903
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG5I
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
SCI MJPS
C/
SARL CAMPISTRON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI MJPS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître CAMBRIEL de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARL CAMPISTRON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00371
Vu l'acte d'appel initial du 25 mai 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 08 juin 2018 par l'expert [O] [B] désigné par ordonnance du 23 décembre 2015 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Dax qui a :
- débouté la SCI MJPS de son action en responsabilité pour malfaçons visant la SARL CAMPISTRON SAGARDIA à qui il avait confié la réalisation d'un ouvrage immobilier,
- l'a condamnée à payer un solde de prix de travaux immobilier d'un montant de 8 262,95 euros TTC outre intérêts depuis le 14 octobre 2013,
- l'a condamnée à 500 euros pour résistance abusive,
- l'a condamnée à 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 27 janvier 2023 par la SCI MJPS, appelante, qui conclut :
- à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement SAUF en ce qu'il a constaté l'existence d'une réception tacite à la date du 28 mars 2013 et en ce qu'il a accordé à l'entreprise le droit d'être payée du solde de prix facturé,
- à la responsabilité décennale de la SARL CAMPISTRON qui a construit la dalle en soutenant que le vice n'était pas apparent lors de la réception et que l'erreur de l'architecte ne constitue pas un fait extérieur exonératoire,
- à la condamnation de la SARL CAMPISTRON à lui payer une indemnité de 36 000 euros au titre de la réparation des désordres outre 5 000 euros en compensation du trouble de jouissance et des perturbations générées outre 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles et à l'absence de caractère apparent des défauts à la date,
- à la condamnation de la SARL CAMPISTRON à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022 par la SARL CAMPISTRON, intimée, qui poursuit :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 28 mars 2013, condamné la SCI MJPS le solde de prix facturé, outre 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- la confirmation du jugement qui a estimé que les causes des désordres résidaient dans le défaut d'implantation de l'immeuble par le maître d'oeuvre et dans la réalisation inefficace des réseaux d'évacuation des eaux, qui avait été confiée à la société PEIXOTO,
- la confirmation du jugement qui a rejeté l'action en responsabilité décennale introduite contre elle par la SCI MJPS,
- le rejet de toutes les demandes pécuniaires formées en appel par la SCI MJPS,
- la condamnation de cette société à payer 3 000 euros pour abus de procédure et de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Selon marché du 04 avril 2012, la SCI MJPS a confié à la SARL CAMPISTRON SAGARDIA la réalisation du gros-oeuvre d'un bâtiment collectif de trois logements avec local commercial situé à Capbreton moyennant un prix de 220 000 euros.
Le 28 mars 2013, le bâtiment était utilisable ; le maître de l'ouvrage a pris possession de l'immeuble ; mais il a refusé a refusé de signer le procès-verbal de réception avec la société CAMPISTRON SAGARDIA, mais sans en donner les raisons.
Le 25 avril 2013, la société CAMPISTRON SAGARDIA a émis la facture 13FCB196 d'un montant de 6 908,82 euros HT, soit 8 262,95 euros TTC que le maître de l'ouvrage a refusé de payer. Cette somme représente 3 % du marché ; elle est inférieure au montant de la garantie légale de 5 %, habituellement pratiquée.
Une expertise judiciaire, confiée à [O] [B], a été instituée par décision du 23 décembre 2015 dont le rapport a été déposé 08 juin 2018. Les conclusions en sont les suivantes :
- le garage est inondé par fortes pluies en raison d'un défaut qui n'était pas visible an mars 2013 lorsque l'immeuble a été livré ; la hauteur d'eau peut y atteindre 5 cm ;
- le niveau 0 de la construction est portée comme étant à la cote 9,89 NGF alors que les relevés de voirie les plus proche de la voie d'accès se trouvent à un niveau supérieur de 9,91 NGF et de 10,36 NF, la voirie présentant en outre un dévers tendant à faciliter l'écoulement des eaux vers l'immeuble ;
- la dalle du garage présente une contrepente qui ne permet pas à l'eau de retrouver un écoulement vers l'extérieur ;
- le système de recueil des eaux ne permet pas d'évacuer l'eau qui ne s'évacue pas ;
- la première inondation connue est apparue après réception durant l'automne qui a suivi.
La société CAMPISTRON, qui coulé la dalle, est le seul locateur d'ouvrage à avoir été assigné en référé ; pour des raisons qui leur sont propres, ni le maître de l'ouvrage ni le locateur d'ouvrage n'ont en effet appelé en la cause les deux autres personnes dont l'expert affirme ou évoque le rôle causal dans production du dommage (l'architecte et l'entreprise PEIXOTO en charge de la réalisation des VRD).
Pour mettre fin aux désordres, l'expert prescrit à la construction sur l'ensemble du sous-sol d'une dalle plus épaisse destinée à ramener le niveau du garage à la côte 10,01 NGF, suffisante pour supprimer les arrivée d'eau depuis la chaussée ; cette dalle devra présenter des pentes correctement orientées ; il prévoit que la hauteur du garage en sous-sol s'en trouvera réduite de 2,45 à 2,33 mètres. Le coût de l'ouvrage à réaliser est estimé à 25 000 euros HT à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Le garage serait inutilisable pendant les deux mois qui est la durée estimée des travaux à faire.
Sur l'action en responsabilité
a) sur la responsabilité encourue
La réception est un acte juridique conclu entre maître de l'ouvrage et locateur d'ouvrage ; elle peut être tacite ; elle marque la volonté du maître de l'ouvrage de prendre possession et d'utiliser la réalisation commandée.
Le tribunal a jugé qu'une réception tacite était intervenue le 28 mars 2013 et les parties, en cause d'appel, sont désormais d'accord avec cette décision, en dépit de l'absence de signature de l'acte écrit daté du même jour, lequel ne porte pas la signature du maître de l'ouvrage.
Conformément à cet accord judiciaire qui lie la cour, la date du 28 mars 2013 est donc le point de départ des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
Le caractère apparent ou caché du vice affectant l'ouvrage s'apprécie donc à cette date.
L'immeuble souffre d'un vice qui doit être considéré comme étant demeuré caché à la date de réception puisqu'il n'est pas établi que des inondations avec accumulation d'eau dans de garage se soient produites en cours de chantier. Le rapport d'expertise mentionne que les premières inondations sont survenues après la date de réception à l'automne 2013.
Par sa nature, ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination.
Il y a donc dommage décennal au sens de l'article 1792 du code civil.
L'article 1792 du code civil, s'il édicte une présomption de responsabilité sans faute dont on ne s'exonère qu'en prouvant la cause extérieure à l'exécution du contrat, n'édicte cependant pas une présomption d'imputabilité. L'absence de faute n'est pas exonératoire.
Le litige porte donc aussi sur l'imputabilité de ce désordre à l'exécution de son contrat par la société CAMPISTRON.
L'imputabilité des désordres à la SARL CAMPISTRON est établie par le seul fait qu'elle a coulé une dalle dont la pente ne permet pas l'écoulement des eaux en direction vers les emplacements où devraient se trouver les exutoires. L'absence de manquement à ses obligations, tel que relevé par le tribunal, demeure un motif insusceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité. La contrepente constatée, qui contribue à laisser des accumulations d'eau stagner dans des parties du garage dont elles ne peuvent s'évacuer, exclut que le dommage puisse être jugé comme ayant été uniquement généré uniquement par des deux autres causes extérieures à l'exécution de son contrat par la société CAMPISTRON (mauvaise implantation de l'immeuble et/ou insuffisance du système de recueil des eaux).
Concernant cette obligation de réparation envers le maître de l'ouvrage, il n'y a pas à avoir égard à la teneur du rapport d'expertise qui impute la survenance du dommage à une faute commise par l'architecte qui a mal implanté l'immeuble, tout en relevant aussi que le lot VRD réalisé par l'entreprise PEIXOTO n'était pas adapté à recevoir les eaux provenant de la voie publique située au-dessus du niveau le plus bas de l'immeuble construit ; ces deux personnes n'ont pas été parties à l'expertise judiciaire, qui leur est inopposable ; leurs responsabilités éventuelles n'est en aucune hypothèse de la nature à supprimer l'imputabilité partielle du dommage à la SARL CAMPISTRON ;cette société doit donc réparer l'entier dommage causé, sans égard à l'existence des recours dont elle peut encore disposer.
Le jugement a prononcé une exonération de responsabilité en se fondant sur une absence de manquement de la SARL CAMPISTRON ; ce motif est inopérant ; la décision sera donc infirmée sur ce point.
b) sur le montant du préjudice
L'expert a évalué à 25 000 euros HT le montant des travaux de coulage d'une nouvelle dalle de béton ; la société MJPS ne conteste pas cette évaluation mais sollicite, d'une part, le paiement d'une TVA de 20 % sur ce prix, d'autre part, une majoration de 20 % en fonction de l'évolution des prix de la construction. Ces réclamations accessoires ne peuvent être accueillies comme telles :
- la TVA applicable à l'indemnité HT alloué pour la réparation des désordres matériels entre bien dans le préjudice indemnisable mais seulement si la SCI est assujettie à la TVA à la date du présent arrêt, et il lui appartiendra par conséquent de justifiée qu'elle n'a pas opté pour un régime d'assujettissement à la TVA ;
- comme le juge judiciaire n'étant pas juge de l'impôt, le taux de TVA de 20 % retenu par l'expert appelle une confirmation ; le poste de préjudice est certain si la société n'a pas opté pour l'assujettissement à la TVA mais le taux applicable reste à vérifier ;
- concernant la réactualisation, l'augmentation de 20 % est justifiée après vérification de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise.
C'est donc une indemnité arrêtée ce jour à 30 000 euros HT qui sera allouée, à laquelle il faudra ajouter le montant de la TVA applicable.
Concernant le préjudice immatériel, le temps écoulé depuis les premières manifestations du dommage à la fin de l'année 2013 justifie l'allocation de la somme de 5 000 euros réclamée.
Sur l'action en paiement du solde de prix
La SCI MJPS reconnaît devoir le solde de prix réclamé. Elle a opposé à juste titre l'exception d'inexécution puisqu'elle est aujourd'hui reconnue créancière d'une indemnité très supérieure au solde dont elle restait redevable.
Elle admet la compensation avec le montant de la facture en principal.
Le bien-fondé de l'exception d'inexécution supprime l'exigibilité du prix réclamé.
Sur la compensation judiciaire
La compensation judiciaire opère ce jour entre, d'une part, le montant alloué à titre de dommages-intérêts, arrêté à la date du présent arrêt et, d'autre part, la créance réciproque de solde de prix reconnue par la SCI MJPS à l'exclusion de tous intérêts moratoires jusqu'à ce jour.
Sur les demandes annexes
Les demandes de dommages-intérêts pour abus de procédure doivent être rejetées.
Trois personnes sont expressément désignées comme responsables par la SCI, mais une seule est assignée en référé sans mises en cause des deux autres. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI MJPS.
Les dépens de première instance (dépens de référé compris incluant les frais d'expertise) et d'appel seront à la charge de la SARL CAMPISTRON.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement :
- en ce qu'il a fixé à 8 262,95 euros TTC le montant en principal du solde de prix restant dû par la SCI MJPS à la SARL CAMPISTRON,
- en ce qu'il a constaté l'existence d'une réception tacite à la date du 28 mars 2013 ;
* l'infirme pour le surplus et statue à nouveau,
* par application de l'article 1792 du code civil, déclare la SARL CAMPISTRON responsable du préjudice subi par la société MJPS ;
* enjoint la SARL CAMPISTRON de payer à la SCI MJPS une indemnité de 30 000 euros HT évaluée à la date du présent arrêt ;
* lui enjoint aussi de payer à la SCI MJPS, sur ce montant de 30 000 euros HT le montant de la TVA au taux légalement applicable contrôlé au besoin par l'administration fiscale, mais seulement sur attestation selon laquelle la SCI n'est pas assujettie à la TVA à la date du présent arrêt ;
* enjoint à la SARL CAMPISTRON de payer à la SCI MJPS une somme de 5 000 euros en compensation des préjudices de jouissance et tracas de tous ordres subis depuis la manifestation du dommage ;
* dit que la SCI MJPS n'est pas redevable jusqu'à ce jour d'intérêts moratoires sur le solde de 8 262,95 euros en principal dont elle a été déclarée redevable envers la SARL CAMPISTRON ;
* prononce la compensation judiciaire à la date du présent arrêt ;
* rejette les demandes de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
* condamne la SARL CAMPISTRON aux dépens de première instance et d'appel ;
* dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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