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Cour de cassation, 10 mai 1990. 88-18.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.054

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Serge Y..., 2°) de Mme Y..., née Z... Martin, demeurant ensemble ... (Eure), 3°) de M. Roger Y..., 4°) de Mme Y..., née Martine X..., demeurant ensemble ... (Eure), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ricard, avocat de M. Marcel Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988), que MM. Serge et Roger Y... et leurs épouses respectives ayant pris à ferme un bien rural appartenant à l'oncle des premiers, M. Marcel Y..., ont acquis à cette occasion de ce dernier du matériel et un cheptel vif pour le prix de 492 000 francs ; que, prétendant que certains des biens cédés étaient, soit pour partie, soit en totalité, la propriété de leur père, ce qui rendait le prix excessif, ils ont formé une demande en restitution du trop perçu ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, la cour d'appel retient que M. Marcel Y... ne peut contester que la somme qu'il avait initialement réclamée à ses neveux excédait de plus de 10 % la valeur reconnue par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Marcel Y... faisant valoir que ses neveux étaient sans qualité pour contester son droit de propriété sur les biens cédés que l'expert n'avait pas pris en considération ou qu'il n'avait retenu que pour partie de leur valeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers M. Marcel Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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