Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04984 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAG
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2024, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 02 août 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Amol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2024 , à 14h47 , par M. [I] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil d' [I] [W] soulève 2 moyens d'irrégularité soulevés, le premier tiré de l'absence d'examen médical malgré l'invitation judiciaire le second tiré d'une atteinte au droit de la santé, atteinte disproportionnée à la vie et à la protection de sa vie privée et familiale.
Sur ce,
L'art. L. 744-4 prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, sont aménagées. Ce droit fait l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l'étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d'une permanence infirmière et d'une astreinte téléphonique le dimanche.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux : CA Paris 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA Paris 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA Paris 1-11, 9 décembre 2022 RG 22/04010.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
S'il est exact que, par l'effet de la séparation des pouvoirs, lorsque l'autorité judiciaire a enjoint ou invite l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d'un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, cette injonction n'a pas d'effet coercitif pour l'administration.
De sorte que si le juge " invite " l'administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l'administration n'est pas tenue d'obtenir un certificat de compatibilité.
Cette invitation incluse dans le dispositif n'a aucune valeur décisoire et déroge à l'office du juge lequel est tenu de formuler sous forme de dispositif l'ensemble des solutions données aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée. Cette obligation résulte de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement " énonce la décision sous forme de dispositif ".
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l'ordre du constat ou du rappel.
Aussi, aucune invitation ne saurait résulter d'une décision judiciaire s'imposant à l'administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
1. L'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2. Le décret du 16 fructidor an III.
Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
Il n'en demeure pas moins que l'étranger peut se prévaloir de l'absence d'examen médical.
L'autorité judiciaire dispose alors de la plénitude d'appréciation quant au maintien ou à la levée de la rétention administrative.
Le conseil de [I] [W] après avoir rappelé que l'ordonnance du 28/09/2024 confirmée par l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris l e1er octobre 2024 invitait la préfecture à procéder à un examen, déplore que la Préfecture n'a pas répondu à la ''demande''. En revanche, la déclaration d'appel estime rapporter la preuve de l'incompatibilité de la rétention.
Surtout [I] [W] fait valoir que l'avis de l'OFII ne saurait se confondre avec un certificat médical sans que l'intéressé ne soit examiné par un médecin. Sans cet examen médical, il estime qu'il y a une atteinte à ses droits qui vicie le maintien en rétention.
La Cour rappelle comme indiqué supra, que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ".
En l'espèce [I] [W] ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
L'administration a en revanche saisi le médecin de l'OFII le 4 octobre 2024 a attesté de la nécessité de la prise en charge.
Aussi, suite à l'analyse de cet avis la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, étant précisé qu'un avis du médecin de l'OFII du 4 octobre 2024 a été versé en procédure retenant que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'éloignement de l'intéressé et donc de la rétention, le médecin de l'OFII étant dûment informé que l'étranger est actuellement placé en centre de rétention.
De plus il ne saurait être fait grief au Docteur [T] [P] de ne pas avoir consulté l'intéressé, en effet le médecin agit dans le respect des règles déontologiques qui régissent sa profession.
Ce jour à l'audience, M. [I] [W] a indiqué ne pas être en mesure d'avoir une alimentation spécifique qui correspond à sa pathologie, en l'occurence un diabète pour lequel il est insulinodépendant. Il précise également que sa famille est venue le chercher de Suisse pour le faire sortir immédiatement du territoire français et l'emmener en Suisse. Il conclut également en rappelant qu'il a des enfants au Sénégal et qu'il souhaite les voir.
Vu les engagements pris par M. [I] [W] pour quitter immédiatement la France et eu égard à la fragilité de sa santé nécessitant des soins quotidiens avec une alimentation spécifique, la cour au regard de ces éléments purement factuels estime qu'il n'y a pas lieu de prolonger la rétention. Ce dernier quittant la France sans délai selon ses propres engalements.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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