Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z...
B...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (1re chambre civile), au profit de M. Georges Y... Yan, demeurant ..., appartement 4, 97410 Saint-Pierre,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Nayagom B...
A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... Yan, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que M. Souprayenpoulle A... ne démontrait pas que le mur faisait obstacle à l'ensoleillement de son fonds, la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire, M. X..., en les adoptant et qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que le mur n'empiétait pas sur la propriété de M. Souprayenpoulle A... et a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Souprayenpoulle A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Souprayenpoulle A... à payer à M. Y... Yan la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Souprayenpoulle A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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