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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-42.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.020

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame ANDRES Z..., demeurant ... à Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la Compagnie générale d'isolation, société anonyme en liquidation dont le siège est ..., représentée par Monsieur A..., liquidateur amiable, demeurant ... ; la société TECHNOFRIGO EUROPA, ayant son siège social à 40013 Castel Maggiore Bologna (Italie), est chargée du suivi du procès par une résolution du procès-verbal de l'assemblée de clôture de la liquidation de la Compagnie générale d'isolation en date du 14 décembre 1987, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle C..., MMme Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Glacières de Paris le 10 juillet 1973 en qualité de comptable, a continué à exercer ses fonctions au sein de la Compagnie générale d'isolation, (CGI), à partir du 1er avril 1981 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires, de solde du treizième mois pour 1983, de solde de congés payés, fondées sur l'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme X... a été reprise à compter du 1er avril 1981 par un nouvel employeur, la CGI, spécialisée dans la fabrication de panneaux isothermes, et qu'il n'apparait pas, dès lors, que cette entreprise soit assujettie à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques ; Qu'en statuant par ce seul motif, et sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisaient valoir, en produisant deux lettres de la Direction du Travail et de l'Emploi du département du Rhône, que la CGI avait reconnu, devant le contrôleur du travail, être soumise à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée, licenciée le 19 décembre 1983, de ses demandes d'indemnités de rupture la cour d'appel retient d'une part que Mme X... ne conteste pas avoir émis le 1er juillet 1983 une note de service concernant l'élection des délégués du personnel, sans en avertir la direction, en ne respectant pas les obligations légales et en faisant apposer de son propre chef, sans autorisation, au bas du document, l'intitulé suivant : "le Président directeur général M. B..." ; d'autre part qu'elle reconnait qu'elle n'a pas effectué un ordre de virement aussitôt après sa signature par le directeur ; que ces agissements constituaient une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'émission et l'affichage d'une note de service, conforme à celle qui était diffusée depuis de nombreuses années avec l'accord de la direction, ne caractérise pas une faute grave et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la salarié faisait valoir qu'elle avait exécuté l'ordre de virement, conformément aux instructions reçues, dès que le compte de la société avait été créditeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société CGI, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-05 | Jurisprudence Berlioz