Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2024. 2412539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412539
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hossann, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ayant expiré le 12 novembre 2024, a présenté une demande de renouvellement de ce titre qui a été réceptionnée le 1er octobre 2024 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. N'ayant pas été destinataire d'un récépissé de sa demande, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, un tel document.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. D'une part, M. A, qui ne justifie d'ailleurs pas de ce qu'il a été mis fin à son contrat de travail qui avait initialement été conclu pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025 faute de récépissé de sa demande de carte de séjour temporaire, ne produit aucune pièce afin d'établir que, comme il le soutient, son ancien employeur procéderait au renouvellement de son contrat de travail dès qu'il sera en situation régulière. D'autre part, la circonstance que l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement tout comme l'impossibilité dans laquelle il serait de se présenter à l'examen du code de la route le 8 janvier 2025 ne sont pas de nature à établir que sa situation nécessiterait une intervention du juge des référés à très bref délai sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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