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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 04 juillet 2024. 22NC02929

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02929

Date de décision :

4 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a refusé sa titularisation et a procédé à son licenciement et à sa radiation des cadres à l'issue de sa période de stage ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de le réintégrer et de procéder à sa titularisation dans le corps des techniciens forestiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100420 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 4 décembre 2023 sous le n° 22NC02929, M. A, représenté par Me Gillig, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de le réintégrer et de procéder à sa titularisation dans le corps des techniciens forestiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, l'Office national des forêts, représenté par Me Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 19 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que l'Office national des forêts demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des forêts. Le président de la 1ère chambre Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors

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