Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.872
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Gibet, dont le siège social est sis ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège social est sis ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Gibet, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Compagnie générale des eaux (CGE), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989), que la société civile immobilière du Gibet (la SCI), qui avait souscrit auprès de la société Compagnie générale des eaux (société CGE) un abonnement d'eau pour un local à usage commercial lui appartenant, a donné ce local en location à la société CGM ; que deux factures d'eau étant restées impayées, la juridiction des référés a ordonné la consignation par la SCI d'une somme égale à leur montant ; que la SCI a alors assigné la société CGE en faisant valoir qu'en se mettant d'accord avec la société CGM pour un règlement échelonné, la société CGE avait opéré une novation par changement de débiteur et qu'elle n'était plus redevable des factures litigieuses ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à en payer le montant à la société CGE, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la délégation suppose paiements directs entre le délégué et le délégataire ; que les parties n'avaient jamais allégué avoir institué entre elles des paiements directs des factures de la société CGM, locataire, à la société CGE, et avaient au contraire fait état de paiements faits par le Cabinet Bordat pour le compte de la SCI, avec demandes de remboursement à la société CGM ; qu'en plaçant d'office les débats dans le cadre d'une délégation,
sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur cette qualification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1275 du Code civil ; et alors, en conséquence, qu'en fondant sa décision sur le motif que les accords passés entre la société CGE et la société CGM n'auraient pu être assimilés à la "déclaration expresse", au sens de l'article 1275 du Code civil, applicable en matière de délégation, sans rechercher si ces accords, passés hors la présence de la SCI à l'occasion du litige survenu en
raison du montant anormalement élevé des deux factures, et jamais mentionnés dans les factures ultérieurement adressées à la société propriétaire, n'étaient pas de nature à établir une intention de nover non équivoque, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1273 et 1274 du Code civil, seuls applicables en la cause ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt relève que la société CGM ne s'est substituée à la SCI dans le paiement des factures que parce qu'elle se trouvait elle-même, en sa qualité de locataire, débitrice de la SCI, mais que la société CGE n'avait aucun intérêt à changer de débiteur, et qu'en tout cas, elle n'a jamais exprimé clairement son acceptation sur une substitution de débiteur, qu'au contraire, les délais de grâce étant expirés, elle a immédiatement demandé paiement à son abonnée ; qu'ayant, par ces seuls motifs, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans s'arrêter à l'exigence d'une déclaration expresse du créancier, souverainement considéré que la société CGE n'avait pas eu la volonté d'opérer une novation par changement de débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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