Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-12.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.817
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques I..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur naturel et légal des biens de son fils Norbert,
2°) Monsieur Norbert I...,
demeurant tous deux rue des Grèves, à Avranches (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre B), au profit :
1°) de Madame Nicole H..., épouse F..., demeurant 5, HLM Pont Gilbert, à Avranches (Manche), prise en sa qualité d'administratrice de son fils mineur Xavier F...,
2°) de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA MANCHE, (DASS) administratrice de l'enfant Patrick C..., demeurant HLM Pont Gilbert chez Monsieur Daniel E..., à Avranches (Manche), la DASS ayant son siège à Saint-Lô (Manche), ...,
3°) de Madame Marie-Thérèse Y..., demeurant 5, HLM Pont Gilbert, à Avranches (Manche), prise en sa qualité d'administratrice de son fils mineur Joseph A...,
4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MANCHE, dont le siège est Montée du Bois André, à Saint-Lô (Manche),
5°) de Monsieur Patrick C..., demeurant chez Madame E..., HLM Pont Gilbert, à Avranches (Manche),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., G..., B..., D... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Jacques et Norbert I..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme F..., de Me Le Griel, avocat de la DASS de la Manche, de Me Vuitton, avocat de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... et la CPAM de la Manche ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 janvier 1988), que les mineurs Norbert Vincent et Joseph A... qui jouaient avec une fronde appartenant à Norbert I..., jetèrent des cailloux sur les mineurs Patrick Hamel et Xavier F..., que Norbert I... fut blessé, que son père demanda la réparation du préjudice subi par son fils à Mme F..., à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, administrateur légal de Patrick C... et à Mme Y..., mère de Joseph A... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. I... de sa demande alors que, d'une part, en écartant la qualification d'action commune, la cour d'appel qui constatait que les quatre enfants participaient à la rixe, aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la responsabilité d'un dommage survenu à l'occasion de l'action commune de plusieurs personnes dans l'utilisation d'objets dont elles ont la garde commune incombant à la collectivité de ces personnes, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que le jeu de Norbert I... et de Joseph A... consistant à lancer des pierres sur des boîtes de conserve à l'aide de la fronde de Norbert I... cessa pour se transformer en une agression à l'encontre de Patrick C... et de Xavier F... arrivés sur les lieux et dont le comportement n'était pas agressif, que la victime qui seule possédait une fronde, a reconnu avoir tiré deux ou trois fois dans la direction de F... et de C... des cailloux ramassés par Joseph A... pour alimenter sa fronde et que l'enquête n'a pas permis de déterminer la nature de l'objet que le mineur Vincent avait reçu dans l'oeil ; Qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves que la victime n'établissait pas que le dommage avait été causé par un caillou lancé par l'un des mineurs, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la demande n'était fondée ni sur les dispositions de l'article 1382 ni sur celles de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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