Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05002 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQS6
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 21/05002 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VQS6
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] [F] épouse [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 13] (CREUSE)
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10146 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (SENEGAL) (CREUSE)
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 15 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (SENEGAL), ce sans contrat de mariage préalable à notre connaissance. L'acte a été transcrit le 9 juin 2006.
De leur union sont issus :
[D] [H], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Nord),[M] [H], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (Nord),[L] [H], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Nord),[R]-[Z] [H], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (Nord).
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 août 2021, Madame [F] a assigné Monsieur [H] en divorce, sans en indiquer le fondement, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2021.
Après renvois, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 mai 2022. Les parties ont été représentées par leurs conseils et ont formulé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire et statuant à titre provisoire, a :
Constaté que les époux résident séparément,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de Madame [F] [V], ce à compter de la décision,Dit que Monsieur [H] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord et à compter de la décision :en période scolaire: les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,fixé à 100 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [H] à Madame [V] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants, ce à compter de la décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 03 octobre 2022 pour conclusions au fond du demandeur avec indication du fondement du divorce.
Madame [V] [F] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et statue sur les conséquences.
Monsieur [Z] [H] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 02 mai 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et statue sur les conséquences.
Il est renvoyé aux écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de la juridiction.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 janvier 2024 et les plaidoiries fixées à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française est applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Sénégal),et de
Madame [V], [P] [F], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 13] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (SENEGAL),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions non reprises aux dispositifs des conclusions récapitulatives,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 05 mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[D] [H], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 12] (Nord),[M] [H], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (Nord),[L] [H], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Nord),[R]-[Z] [H], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (Nord).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs communs au domicile de Madame [V] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [Z] [H] s'exercera à l'égard des enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire: les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires, hors celles de Noël :
- les années impaires : la première moitié des vacances,
- les années paires : la seconde moitié des vacances,
du vendredi sortie des classes (ou 18H) au dimanche 18H,
*pendant les vacances de Noël :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
du vendredi sortie des classes (ou 18H) au dimanche 18H,
*pendant les vacances d’été :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
du vendredi sortie des classes (ou 18H) au dimanche 18H,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou sur le lieu de scolarisation, selon ce qui est précédemment déterminé, et de les y ramener, sauf à désigner un tiers digne de confiance à cette fin,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant directement la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formulée au dispositif des écritures récapitulatives,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ