Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03239

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88M Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 JUILLET 2025 N° RG 24/03239 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2V5 AFFAIRE : [W] [K] C/ [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 24/00848 Copies exécutoires délivrées à : [W] [K] [7] Copies certifiées conformes délivrées à : [W] [K] [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne APPELANT **************** [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] / France non comparante, ni représentée INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART,, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Le 5 juin 2024, M. [W] [K] a saisi le pôle social du tibunal judiciaire de [Localité 9] aux fins de contester le rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé par la [4] ( la [6]) le 25 avril 2024. Par un jugement en date du 29 août 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: - constaté l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. [W] [K] et l'a rejetée, - constaté le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance, - invité M. [K] à exercer son recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6]. M. [K] a interjeté appel du jugement par une déclaration en date du 09 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2025 . A cette date, seul M. [K] a comparu. Il a expliqué qu'il souhaitait que 'son taux d'IPPsoit fixé à 5%' La cour a expliqué à M. [K] que l'objet de l'appel était son recours contre une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant déclaré irrecevable sa contestation de la décision de la [6] lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé faute de recours administratif préalable oligatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de M. [K]: Faisant application des dispositions de l'article L.142-1 et de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale le premier juge a déclaré le recours de M. [K] manifestement irrecevable en ce qu'il n'avait pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, ainsi que l'avait confirmé la [6] dans un courriel adressé au greffe du pôle social le 1er juillet 2024. En appel M. [K] ne produit aucun élément nouveau. Il ne prétend pas avoir effectué le recours administratif préalable exigé par l'artice L 1421 et L 142-4 du code de la sécurité sociale. Il convient de confirmer par adoption de motifs la décision rendue le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sur la fin de non recevoir. Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a ensuite rejeté le recours. M. [K] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision réputée contradictoire: -Confirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles; en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable, l'infirme pour le surplus Condamne M. [W] [K] aux dépens de l'instance; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz