Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-44.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.066
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société anonyme Francap, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, AragonBrunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., engagé le 8 mars 1982 par la société Francap en qualité d'aide-acheteur, a été licencié par lettre du 17 janvier 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la société Francap, répondant à la demande d'énoncer les motifs du licenciement, avait déclaré avoir congédié M. X... pour "incompatibilité d'humeur totale" avec son supérieur hiérarchique, et fixé de la sorte les limites du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur des griefs non invoqués par l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, a violé les articles précités ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a précisé à M. X... qu'il est congédié pour "incompatibilité d'humeur totale, provoquée par des incidents succédant à de nombreuses négligences de sa part" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, c'est à celui qui répète la chose payée à prouver qu'elle l'a été indûment et par erreur ;
Attendu que pour condamner le salarié à rembourser le montant du deuxième mois de salaire que l'employeur lui avait versé au titre du préavis non exécuté, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté, ne pouvait prétendre à un délai-congé de deux mois et qu'il ne peut être déduit de la lettre de licenciement que la société a entendu discrétionnairement le faire bénéficier d'un second mois de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait clairement fixé à deux mois la durée de préavis, qu'elle ne dispensait pas le salarié de l'exécuter et que, dans la lettre d'énonciation des motifs, elle avait confirmé cette durée en en dispensant le salarié de l'exécuter, la cour d'appel a renversé
la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié au remboursement à la société Francap du montant du deuxième mois de salaire versé au titre du préavis, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Francap, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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